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Offert

Il appartient au juge de décider si les motifs d'excuse et d'empêchement d'un avocat commis d'office sont recevables ou non

Jurisprudence

Le fait pour un avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.

Dessaisis au cours d'une audience, deux avocats commis d'office dans la foulée sur le même dossier par le président de la cour d'assises, ont présenté des motifs d'excuse et d'empêchement. Ils ont quitté la salle d'audience, sans même attendre, et donc respecter, le rejet de ces motifs par le président. Ils ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office, prévues aux articles 6 du décret n° 205-790 du 12 juillet 2005 (devenu l'article 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023) et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, faits prévus et punis par les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Les avocats contestent le fait d'avoir sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office. Ils partent du principe qu'ayant été congédiés par leur client, « la commission d'office manquait à son objectif de garantir une assistance effective de l'avocat, pour se résumer à la contrainte d'une présence passive et taisante de l'avocat contre la volonté de l'accusé ».

Dans son arrêt du 28 février 2024, la Cour rappelle que le président de la cour d'assise « est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par [un avocat commis d'office] » ( CPP, art. 317 ). Par leur décision de quitter la salle d'audience sans même attendre la décision finale du président, les deux avocats ont confirmé leur refus d'exercer la mission qui leur avait été confiée et peuvent être sanctionné disciplinairement.

La Cour rappelle que seul le juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l'avocat qui n'a pas déféré à une commission d'office, peut se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d'assises rejetant les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs ( Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-25.136 et n° 19-10.868 ).

Elle considère que « la cour d'appel en a exactement déduit que leur comportement, même s'il était approuvé par le client, (...) constituait un manquement au respect des règles de la profession d'avocat ».