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Offert

ICPE : le cumul des poursuites pour violation d'une mise en demeure prononcée par le préfet jugé conforme à la Constitution

Jurisprudence

Les Sages de la rue de Montpensier ont jugé conforme à la Constitution le cumul possible entre l'amende administrative et les sanctions pénales prévues respectivement aux articles L. 171-8 et L. 173-1 du Code de l'environnement en cas de violation d'une mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

Le 3 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a répondu à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont la Cour de cassation l'avait saisie le 29 septembre dernier, après qu'une société a fait valoir qu'est contraire au principe non bis in idem le cumul possible entre l'amende administrative et les sanctions pénales prévues respectivement aux articles L. 171-8 et L. 173-1 du Code de l'environnement en cas de violation d'une mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.

L'occasion pour les Sages de la rue de Montpensier de rappeler, d'abord, qu'il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu'« une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux ». Et d'ajouter : « Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ».

Cette mise au point faite, les Sages rappellent ensuite que, selon l'article L. 171-8 du Code de l'environnement, en cas de méconnaissance des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de l'installation ou de l'ouvrage classé d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. Les dispositions contestées du même article prévoient que l'exploitant qui ne s'est pas conformé à cette mise en demeure à l'expiration du délai imparti, peut se voir infliger une amende administrative d'un montant maximum de 15 000 € ; quand les dispositions contestées de l'article L. 173-1 du même code prévoient qu'une personne physique reconnue coupable du délit d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement en violation de cette mise en demeure, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Lorsqu'il s'applique à une personne morale, ce même délit est puni d'une amende de 500 000 € qui peut s'accompagner, notamment, des peines de dissolution de la personne morale, de placement sous surveillance judiciaire, de fermeture temporaire ou définitive ou d'exclusion des marchés publics à titre temporaire ou définitif.

Ainsi, à la différence de l'article L. 171-8 qui prévoit uniquement une sanction de nature pécuniaire, l'article L. 173-1 prévoit une peine d'amende et une peine d'emprisonnement pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, une peine de dissolution, ainsi que les autres peines précédemment mentionnées. Dès lors, « les faits prévus et réprimés par les dispositions contestées doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente », a jugé le Conseil constitutionnel qui a, par conséquent, écarté le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

Les dispositions contestées « ne [méconnaissant] aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit », elles ont été déclarées conformes à la Constitution.