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Honoraires d'avocat : quels sont les pouvoirs du juge national en présence d'une clause abusive ?

Jurisprudence

Une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix selon le principe du tarif horaire, sans comporter d'autres précisions, ne répond pas à l'exigence de clarté et de compréhensibilité. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée dans ce sens le 12 janvier, avec cette précision : le juge national peut rétablir la situation dans laquelle se serait trouvé le consommateur en l'absence d'une clause abusive, en laissant le professionnel sans rémunération pour les services fournis.

Interrogés sur l'interprétation à donner des dispositions du droit de l'Union visant à protéger les consommateurs contre les clauses contractuelles abusives, notamment sur la portée de l'exigence de rédaction claire et compréhensible d'une clause d'un contrat de prestation de services juridiques ainsi que sur les effets de la constatation du caractère abusif d'une clause fixant le prix de ces services, les juges européens précisent, à titre liminaire, que la notion d'« objet principal du contrat » englobe une clause qui détermine l'obligation du mandant de payer les honoraires de l'avocat et indique le tarif de ceux-ci. Ainsi, une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire relève de cette notion.

Sur la portée de l'exigence de rédaction claire et compréhensible d'une clause d'un contrat de prestation de services juridiques, la Cour souligne qu'en vertu du droit de l'Union, elle doit être entendue de manière extensive. Cela impose que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Toutefois, les juges européens observent que, s'il ne peut être exigé d'un professionnel d'informer le consommateur sur les conséquences financières finales de son engagement, qui dépendent d'évènements futurs, imprévisibles et indépendants de la volonté de ce professionnel, il n'en reste pas moins que les informations qu'il est tenu de communiquer avant la conclusion du contrat doivent permettre au consommateur de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de la possibilité que de tels évènements surviennent et des conséquences qu'ils sont susceptibles d'entraîner concernant la durée de la prestation de services juridiques concernée. Ces informations, qui peuvent varier en fonction, d'une part, de l'objet et de la nature des prestations prévues dans le contrat de services juridiques et, d'autre part, des règles professionnelles et déontologiques applicables, doivent comporter des indications permettant au consommateur d'apprécier le coût total approximatif de ces services. La Cour relève qu'il revient au juge national d'évaluer, en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents entourant la conclusion de ce contrat, si les informations communiquées par le professionnel avant la conclusion du contrat ont permis au consommateur de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences financières qu'entraînait la conclusion dudit contrat. Elle constate qu'une clause d'un contrat de prestation de services juridiques fixant le prix selon le principe du tarif horaire, en l'absence d'informations préalablement communiquées au consommateur lui permettant de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu'entraîne la conclusion de ce contrat, ne répond pas à l'exigence de rédaction claire et compréhensible au sens de droit de l'Union.

Concernant l'éventuel caractère abusif d'une telle clause, la Cour observe, à la lumière de sa jurisprudence, qu'il incombe au juge national d'évaluer, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, dans un premier temps, le possible non-respect de l'exigence de bonne foi et, dans un second temps, l'existence d'un éventuel déséquilibre significatif au détriment du consommateur. L'appréciation du caractère abusif d'une clause d'un contrat conclu avec un consommateur reposant, en principe, sur une évaluation globale qui ne tient pas uniquement compte de l'éventuel défaut de transparence de cette clause. Cela étant, les juges européens relèvent qu'il est loisible aux États membres d'assurer, conformément au droit de l'Union, un niveau de protection plus élevé aux consommateurs. S'agissant de l'affaire dont elle a été saisie, la Cour constate qu'une clause d'un contrat de prestation de services juridiques fixant le prix selon le principe du tarif horaire relevant dès lors de l'objet principal de ce contrat ne doit pas être réputée abusive du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence, sauf si la réglementation nationale prévoit expressément que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait.

S'agissant des conséquences de la constatation du caractère abusif d'une clause relative au prix, la Cour observe que le juge national est obligé d'écarter l'application de cette clause, sauf si le consommateur s'y oppose. Lorsque, en application des dispositions pertinentes de droit interne, un contrat de prestation de services juridiques ne peut pas subsister après la suppression de la clause relative au prix, la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ne s'oppose pas à l'invalidation de celui-ci, même si cela conduit à ce que le professionnel ne perçoive aucune rémunération pour ses services. Toutefois, la juridiction de renvoi dispose de la possibilité exceptionnelle de substituer à une clause abusive annulée une disposition de droit national à caractère supplétif si l'invalidation du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.

In fine, la Cour juge que, dans l'hypothèse où l'invalidation du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que le juge national remédie à la nullité de ladite clause en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d'accord des parties. Toutefois, le droit de l'Union s'oppose à ce que le juge national substitue à la clause abusive annulée une estimation judiciaire du niveau de la rémunération pour les services fournis.