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Offert

GPA : reconnaissance de la filiation de l’enfant avec les parents d’intention en dépit de l’interdit français

Jurisprudence

Conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour de cassation autorise l’exequatur de la décision étrangère établissant la filiation d’enfants nés de gestations pour autrui et permet ainsi la reconnaissance, sur les registres de l’état civil français, de la filiation légale des parents d’intention.

Deux hommes, de nationalité française, vivant au Canada, avaient saisi le juge français aux fins d’exequatur des décisions canadiennes établissant la filiation de chacun à l’égard de leurs enfants, nés de gestations pour autrui, là-bas. Ils espéraient ainsi que les liens de filiation établis au Canada soient reconnus en France. Accordant l’exequatur nécessaire à l’exécution d’une décision de justice étrangère dans notre pays, la cour d'appel avait jugé que les décisions canadiennes produiraient les effets d’une adoption en France. Le procureur général près la cour d'appel s’était opposé à cet arrêt et avait formé un pourvoi en cassation.

Il invitait la Cour de cassation à questionner, d’abord, la régularité des décisions canadiennes à l’ordre public international et à préciser, ensuite, les effets de l’exequatur de ces décisions en droit français. Réunie solennellement en assemblée plénière, la Cour de cassation répond, le 3 juillet 2026, avec autorité, sur ces deux points.

D’une part, elle précise que « le refus de l’exequatur en raison de l’interdiction de la GPA en France rendrait très incertain l’établissement de la filiation dans notre pays ». Or, le droit au respect de la vie privée de l’enfant est un droit fondamental, garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, que la France se doit de protéger. Dès lors et sous réserve de la régularité de la décision étrangère (notamment l’exigence de consentement de la mère porteuse), « il n’y a pas lieu de considérer que l’exequatur devait être refusé en raison du seul interdit français » et autorise, donc, l’exequatur des décisions canadiennes sur les registres de l’état civil français.

D’autre part, elle rappelle que « le juge de l’exequatur n’est pas autorisé à modifier le sens de la décision étrangère dont il contrôle la régularité internationale ». Partant, la cour d'appel ne pouvait pas assortir les décisions canadiennes des effets de l’adoption et ne pouvait que reconnaître les filiations paternelles que lesdites décisions établissent.

Ainsi, la Haute Juridiction admet que le droit à la filiation de l’enfant prime sur le principe d’interdiction de la gestation pour autrui en France, lequel semble désormais très affaibli.

  • Pour aller plus loin : Dr. famille 2026, comm. à paraître, M. Lamarche