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GPA, parenté d’intention et respect de la Convention EDH

Jurisprudence

Le refus de reconnaître la parenté d’intention d’un couple à l’égard d’un enfant né d’une gestation pour autrui (GPA) ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale. Telle est la solution rendue à l’unanimité, par les juges de la Cour de Strasbourg, le 18 mai 2021.

En l’espèce, deux femmes mariées islandaises ont recours à une mère porteuse aux États-Unis. À leur retour en Islande, trois semaines après la naissance de l’enfant, elles se voient refuser la reconnaissance de leur parenté d’intention. Les autorités étatiques fondent leur décision sur l’illégalité de la pratique de la gestation pour autrui sur le territoire.

Les intéressées saisissent la Cour Suprême, laquelle juge que les actions entreprises par les autorités islandaises étaient conformes à la Constitution. Elle précise en outre qu’aucune obligation ne pèse sur cet  État de reconnaître le certificat de naissance étranger pour déclarer les intéressées, parents de l’enfant.

La Cour européenne des droits de l’homme est saisie du litige sur le fondement des articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 14 (principe de non-discrimination) de la Convention EDH. Les deux femmes s’opposent particulièrement à l’ingérence ainsi causée dans leur vie privée et familiale.

Les juges articulent leur raisonnement en deux temps. Ils qualifient d’abord les liens existants entre les intéressées et l’enfant et concluent à l’existence d’une vie familiale en dépit de l’absence de lien biologique. Ils évaluent ensuite la marge d’appréciation des autorités islandaises et écartent toute ingérence disproportionnée. Les juges veillent même à préciser que les mesures prises à l’égard de l’enfant depuis son arrivée sur le territoire islandais étaient respectueuses de cette vie familiale.

Partant, l’Islande ne viole pas la Convention EDH.