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Offert

Gérant de société : responsabilité cumulative en cas de conventions réglementées et de fautes de gestion

Jurisprudence

La possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité ; peu importe que ces conventions aient ou non été approuvées. La cour d'appel a ainsi fait une exacte application des dispositions relatives à la responsabilité du gérant pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une cession de parts sociales réalisées dans des conditions anormales.

Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt qu'elle a rendu le 18 décembre : La responsabilité du gérant d'une société peut être engagée sur 2 fondements distincts, même en présence d'une approbation des assemblées générales :

  • La responsabilité liée aux conventions réglementées : Le gérant peut être tenu responsable des conséquences préjudiciables des conventions qu'il a conclues avec la société, même si ces conventions ont été approuvées ;

  • La responsabilité pour faute de gestion : Le gérant peut être tenu responsable de toute faute de gestion qui a causé un préjudice à la société.

Était en cause, en particulier, la régularité de diverses conventions réglementées qui avaient été conclues par le gérant d'une société et notamment s'agissant d'une cession de part sociales.

Le moyen postulait que les juges du fond avaient violé les dispositions relatives aux conventions réglementées en faisant une application des règles relatives à la responsabilité du gérant.

La Cour de cassation ne retient pas l'argument. Elle rappelle la règle selon laquelle « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (C. com., art. L. 223-19, al. 4), avant de préciser qu'elle n'empêche pas la mise en jeu de la responsabilité du gérant fondée sur l'article L. 223-22 du Code de commerce. En d'autres termes, la responsabilité du gérant peut être mise en jeu indépendamment d'une violation des règles relatives aux conventions réglementées.

Il s'ensuit que la cour d'appel ayant fait application à bon droit des dispositions tirées de l'article L. 223-22 du Code de commerce, il n'y avait pas lieu d'invoquer une violation des dispositions relatives aux conventions réglementées.

À retenir : La possibilité de mettre en œuvre la responsabilité du gérant au titre des conventions réglementées n'exclut pas la possibilité de la mettre en œuvre au titre de la faute de gestion. Les 2 régimes de responsabilité sont cumulatifs. Autre apport de l'arrêt : l'approbation des assemblées générales n'exonère pas totalement le gérant de sa responsabilité. Ainsi, même si les assemblées générales ont approuvé les conventions, le gérant peut toujours être tenu responsable s'il a commis une faute de gestion.