accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Exonération d'impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle perçues par les agents publics : dispositions conformes

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions du Code général des impôts limitant le bénéfice de l'exonération des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de la relation de travail aux seules indemnités de rupture conventionnelle.

Le Code général des impôts (CGI) dispose que l'indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l'impôt sur le revenu ; mais il prévoit des exceptions à cette règle (CGI, art. 80 duodecies, 1).

Le Conseil constitutionnel a été amené, à l'invitation du Conseil d'État (V. Renvoi d'une QPC sur la limitation de l'exonération d'IR des indemnités de fin de contrat perçues par les agents publics aux seules indemnités de rupture conventionnelle), à se prononcer sur la conformité à la norme suprême de l'une d'elles : celle prévoyant que bénéficient d'une exonération partielle les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle perçues par les fonctionnaires et les agents publics recrutés par contrat à durée indéterminée (CGI, art. 80 duodecies, 1, 6°, dernier al.).

En revanche, les indemnités perçues par les agents publics à l'occasion d'un licenciement ne bénéficient d'aucune exonération.

Il en résulte pour les sages de la rue Montpensier « une différence de traitement » :
- d'une part, entre les agents publics selon qu'ils perçoivent une indemnité de rupture conventionnelle ou de licenciement et,
- d'autre part, en cas de licenciement, entre les agents publics et les salariés dès lors que seules les indemnités perçues par ces derniers bénéficient d'une exonération partielle.

Mais, comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision, « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».

S'agissant de la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est « fondée sur une différence de situation », les Sages ont considéré qu'elle était « en rapport avec l'objet de la loi ». En premier lieu, ils jugent qu'en exonérant partiellement d'impôt sur le revenu les indemnités de rupture conventionnelle perçues par les agents publics, « le législateur a entendu favoriser les reconversions professionnelles de ces agents vers le secteur privé ». Et le Conseil d'ajouter que : « Les agents publics qui sont convenus avec leur employeur des conditions de la cessation définitive de leurs fonctions ne sont pas placés dans la même situation que ceux ayant fait l'objet d'une décision de licenciement ».

Selon les Sages, par ailleurs, « le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, réserver le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu aux indemnités de licenciement perçues par les seuls salariés », ces derniers et les agents publics étant, au regard des règles de licenciement, soumis « à des régimes juridiques différents ».

Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi et pas davantage le principe d'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Dès lors, il les a déclarées conformes à la Constitution.