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Exécution en France d'une peine prononcée par un État membre de l'UE : le recours contre le refus du procureur imposé par le Conseil constitutionnel

Jurisprudence

Dans une décision du 7 janvier 2022 rendue à propos de l'exécution en France d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel décide que l'absence de voie de recours du condamné pour contester le refus du procureur de la République de consentir à l'exécution de cette peine sur le territoire français est contraire aux exigences posées par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Cette décision fait suite à une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation à propos des articles 728-48 et 728-52 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 6 oct. 2021, n° 21-90.031).

Le requérant reprochait à ces dispositions de priver la personne condamnée par une juridiction d'un autre État membre de l'Union européenne de toute possibilité de contester le refus par le procureur de la République de consentir à l'exécution sur le territoire français de sa peine. Elles méconnaissaient ainsi le droit à un recours juridictionnel effectif et, au regard des conséquences qu'emporte un tel refus sur la situation personnelle de la personne condamnée, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.

Le requérant soutenait en plus que ces dispositions, en privant les seules personnes de nationalité étrangère de la possibilité de saisir le juge de ce refus, méconnaissaient le principe d'égalité.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle tout d'abord que les dispositions contestées de l'article 728-48 du Code de procédure pénale prévoient que la personne n'est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels pour contester ce refus.

Il résulte ensuite pour le Conseil, qu'au regard de l'article 728-52 du Code de procédure pénale, les personnes qui se voient opposer une décision de refus sur le fondement du 3° de l'article 728-11 ne peuvent pas la contester devant une juridiction.

Au regard des conséquences qu'est susceptible d'entraîner pour ces personnes une telle décision, le Conseil constitutionnel estime que l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de cette décision méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Les juges n'examinent pas les autres griefs invoqués par le requérant et ajoutent, pour terminer, que les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité interviennent à compter de la date de publication de la présente décision. La décision devient donc applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Finalement, par cette décision, le Conseil constitutionnel impose la mise en place d'un droit de recours dans le cadre de la procédure d'exécution sur le territoire français d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne.