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Exécution d'un mandat d'arrêt européen : la règle de spécialité peut-elle être suspendue ?

Jurisprudence

Dans ses conclusions du 6 août 2020, l’Avocat général Michal Bobek rappelle qu’en matière de mandat d’arrêt européen (MAE), la règle de spécialité peut être suspendue en faveur d’une peine prononcée avant l’émission du mandat, avec l’accord de l’État d’exécution de celui-ci. En présence de deux MAE, et en cas de refus de l'État d'exécution du premier, l’Avocat général recommande à la CJUE de juger que cette règle peut également être suspendue dans le cas où la personne, concernée par le premier MAE, ne se trouve plus, sous la contrainte des juridictions de l’État d’émission, et que l’autorité d’exécution du second MAE a donné son accord pour permettre à l’autorité d’émission d’exercer légalement les poursuites.

Un ressortissant allemand a été tour à tour poursuivi en Allemagne dans trois dossiers portant sur des infractions différentes : trafic de stupéfiants (les faits A, pour lesquels il a été condamné et dont la peine a été suspendue), abus sexuel sur mineur commis au Portugal (les faits B, pour lesquels il a fait l'objet d'un premier MAE), puis un viol aggravé et une extorsion, également commis au Portugal (les faits C, pour lesquels il a fait l'objet d'un second MAE). Il a été arrêté puis remis aux autorités allemandes par les autorités portugaises en application du premier MAE. À l'approche du terme de la peine d'emprisonnement, la juridiction allemande a demandé, sans succès, à son homologue portugaise de renoncer à l’application de la règle de la spécialité et de consentir à l’exécution de la peine prononcée dans le cadre du trafic de stupéfiants. Le condamné a donc été libéré et a quitté le territoire allemand. Par la suite, les autorités allemandes ont émis le second MAE, puis un mandat d'arrêt national pour les faits de viol et d'extorsion. Arrêté en Italie, l'accusé a été remis aux autorités allemandes. Ces dernières ont à nouveau demandé que la juridiction italienne renonce à l'application de la règle de spécialité. Les autorités italiennes ont consenti à cette demande. L’accusé allègue qu’un tel consentement devait émaner des autorités portugaises en tant qu’autorités d’exécution du premier mandat d’arrêt européen.

Saisi du litige, la CJUE est ainsi essentiellement appelée à se prononcer sur les modalités d’application de la règle de la spécialité, selon laquelle une personne qui a été remise ne peut, en principe, être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé cette dernière (Cons. UE, déc.2002/584/JAI, 13 juin 2002, art. 27).

Dans l'affaire en cause, il faut tenir compte du contexte spécifique de la sortie volontaire de la personne visée par un premier mandat d’arrêt européen du territoire de l’État membre d’émission de ce mandat, suivie du retour forcé de cette personne sur la base d’un second mandat d’arrêt européen. Doit-on considérer qu’une telle personne continue, malgré cette sortie volontaire, à bénéficier de la protection conférée par la règle de la spécialité au titre du premier mandat d’arrêt européen ? Ou bien doit-on plutôt considérer que, en raison de la sortie volontaire du territoire de l’État d’émission du premier mandat, la règle de la spécialité ne peut, le cas échéant, être appréciée qu’au seul titre du second mandat d’arrêt européen, le consentement à l’extension des poursuites étant alors du seul ressort des autorités d’exécution de ce second mandat ?

  • La règle de la spécialité et les effets attachés à la sortie volontaire du territoire de l’État membre d’émission

Dans ses conclusions, l'Avocat général estime que la règle de la spécialité n’est applicable, dans le cadre de la remise, qu’aussi longtemps que la personne se trouve, sous la contrainte, sur le territoire de l’État membre d’émission. Une sortie volontaire de ce territoire rompt le lien entre cet État et la personne objet de la remise. Dès lors, l’intéressé n’est plus protégé par la règle de la spécialité dans le cadre de la remise initiale. 

Dans la mesure où la personne concernée a librement quitté le territoire de l’État membre d’émission, les compteurs sont remis à zéro. En effet, l’objectif de la remise est d’attraire la personne concernée sur le territoire de l’État membre d’émission afin qu’elle soit jugée et/ou purge sa peine dans cet État. Une fois que cet objectif a été atteint, le « cycle » de la remise est terminé. Dès lors, étant applicable dans le cadre de ce cycle, la règle de la spécialité est logiquement devenue elle-même caduque. Dans les circonstances de l’affaire, la règle de la spécialité n’impose pas d’obtenir, de l’État d’exécution du premier mandat d’arrêt européen (en l’occurrence le Portugal), le consentement à l’extension des poursuites dans le cadre du second mandat d’arrêt.

  • Les effets d’un retour contraint sur le territoire de l’État membre d’émission

L'Avocat général s'interroge sur un second point. Quelles seraient les conséquences attachées au fait que l’accusé a, postérieurement à son départ, été l’objet d'un second mandat d’arrêt européen qui a lui-même donné lieu au retour contraint de l’accusé sur le territoire allemand, cette fois-ci à partir du territoire italien ? Ce fait est-il de nature à « réactiver » la règle de la spécialité au titre du premier mandat d’arrêt européen ? L'Avocat général considère que la règle de la spécialité n’impose pas d’obtenir de l’État d’exécution du premier mandat d’arrêt européen le consentement à l’extension des poursuites dans le cadre du second mandat d’arrêt européen. La règle de la spécialité est ainsi sans conséquences au titre du premier mandat d’arrêt européen et le retour de la personne concernée sur le territoire de l’État d’émission de ce mandat n’est pas de nature à réactiver cette règle. La règle de la spécialité reste pleinement invocable, mais au titre du second MAE. Pour passer outre, il faut ainsi obtenir la renonciation des autorités de l'État d'exécution de ce second MAE.

L'Avocat général conclut que la règle de la spécialité ne s’oppose pas à une mesure restrictive de liberté prise en raison de faits antérieurs à la première remise, autres que ceux qui ont constitué le motif de cette remise, lorsque la personne visée par un premier mandat d’arrêt européen a quitté volontairement le territoire de l’État membre d’émission, pour autant que, au titre du second mandat d’arrêt européen émis postérieurement à ce départ, les autorités d’exécution de ce second mandat ont donné leur accord aux fins de l’extension des poursuites aux faits ayant donné lieu à la mesure restrictive de liberté en cause au principal.