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Offert

Exclusion des salariés au forfait annuel en jours de la retraite progressive : dispositions inconstitutionnelles

Jurisprudence

Les Sages de la rue de Montpensier ont jugé qu'étaient contraires à la Constitution les dispositions privant du bénéfice de la retraite progressive les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année qui prévoient un nombre de jours travaillés inférieur à celui autorisé par la loi ou par un accord collectif de branche ou d'entreprise.

Saisi en fin d'année dernière, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), du sujet de l'exclusion du dispositif de retraite progressive des salariés qui bénéficient d'une convention de forfait individuelle en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à celui autorisé par la loi ou par accord collectif de branche ou d'entreprise (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 20-40.058 : Exclusion des salariés en forfait-jours du dispositif de retraite progressive : conformité à la Constitution ?), le Conseil constitutionnel a, le 26 février, jugé non conformes à la Constitution les dispositions aboutissant à ce constat. Mais, se voulant pragmatique, il a fait le choix de différer dans le temps les effets de sa décision.

• Dispositions critiquées. – La retraite progressive, prévue à l'article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale, permet à certains travailleurs de percevoir une partie de leur pension de vieillesse tout en continuant à exercer leur activité. Pour pouvoir en bénéficier, le travailleur doit avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, minoré de deux années, et justifier d'une certaine durée d'assurance vieillesse. Le dispositif est réservé, d'une part, au travailleur indépendant justifiant d'une diminution de ses revenus professionnels et, d'autre part, au salarié exerçant une activité à temps partiel. Étant précisé que, selon l'articleL. 3123-1 du Code du travail, la durée du travail d'un tel salarié, quantifiée en heures, est inférieure à la durée légale du travail, à celle fixée conventionnellement pour la branche ou pour l'entreprise ou à celle applicable dans l'entreprise.

Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, que sont exclus du bénéfice de la retraite progressive les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Il en va ainsi même lorsque cette convention prévoit un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal de 218 jours ou inférieur, le cas échéant, au plafond fixé, à un niveau moindre, par l'accord collectif prévoyant la conclusion de telles conventions.

• Non-conformité totale. - Ce faisant, les dispositions contestées n'établissent-elles pas, au regard de l'accès à la retraite progressive, une différence de traitement, contraire au principe d'égalité devant la loi, entre ces salariés et ceux qui exercent une activité à temps partiel ? Oui, a tranché le Conseil constitutionnel.

Les salariés dont la durée du travail est quantifiée en heures et ceux qui exercent une activité mesurée en jours sur l'année sont certes dans des situations différentes au regard de la définition et de l'organisation de leur temps de travail ; mais pour le Conseil, en instaurant la retraite progressive, le législateur a entendu permettre aux travailleurs exerçant une activité réduite de bénéficier d'une fraction de leur pension de retraite en vue d'organiser la cessation graduelle de leur activité. Or, les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l'année fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exercent, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite. Dès lors, « en privant ces salariés de toute possibilité d'accès à la retraite progressive, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l'année, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui est sans rapport avec l'objet de la loi ». Par conséquent, elles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Les mots « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ont donc été déclarés contraires à la Constitution.

• Effet différé. – Parce que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait eu « pour effet de priver les salariés à temps partiel du bénéfice de la retraite progressive » et d'entraîner ainsi « des conséquences manifestement excessives », le Conseil constitutionnel a fait le choix de reporter au 1er janvier 2022 la date de cette abrogation. Et d'expliquer que « les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».