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Offert

Évaluation de l'indemnité à allouer au salarié licencié : le débat doit être porté par l'employeur

Jurisprudence

En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés pour en tenir compte dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié. Encore faut-il que l'employeur le lui demande, précise aujourd'hui la Cour de cassation.

En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, « sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1 » (C. trav., art. L. 1235-2-1).

Avec ces dispositions insérées dans le Code du travail à la faveur d'une des ordonnances « Macron » (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 4), est offert à l'employeur « un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire », précise, dans un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation, qui en tire la conclusion suivante : ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1.

Au cas d'espèce, pour condamner l'employeur à payer à la salariée 38 110 € (correspondant à 16 mois de salaire) pour licenciement nul, la cour d'appel avait retenu que les barèmes - « Macron » - de l'article L. 1235-3 du Code du travail n'étaient pas applicables en cas de violation d'une liberté fondamentale et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs visés par la lettre de licenciement pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

Précisément, il était reproché aux juges du fond de ne pas avoir étudié ces éléments pour évaluer l'indemnité allouée à la salariée.

Le moyen n'a pas prospéré : la cour d'appel a pu apprécier souverainement le montant du préjudice, après avoir retenu que l'un des griefs invoqués par l'employeur portait atteinte à la liberté fondamentale de la salariée d'agir en justice et constaté que « l'employeur ne critiquait pas à titre subsidiaire la somme réclamée par cette dernière en conséquence de la nullité du licenciement ».