Évaluation de l'indemnité à allouer au salarié licencié : le débat doit être porté par l'employeur
En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés pour en tenir compte dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié. Encore faut-il que l'employeur le lui demande, précise aujourd'hui la Cour de cassation.
En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, « sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1 » ().
Avec ces dispositions insérées dans le Code du travail à la faveur d'une des ordonnances « Macron » (
Au cas d'espèce, pour condamner l'employeur à payer à la salariée 38 110 € (correspondant à 16 mois de salaire) pour licenciement nul, la cour d'appel avait retenu que les barèmes - « Macron » - de l' n'étaient pas applicables en cas de violation d'une liberté fondamentale et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs visés par la lettre de licenciement pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Précisément, il était reproché aux juges du fond de ne pas avoir étudié ces éléments pour évaluer l'indemnité allouée à la salariée.
Le moyen n'a pas prospéré : la cour d'appel a pu apprécier souverainement le montant du préjudice, après avoir retenu que l'un des griefs invoqués par l'employeur portait atteinte à la liberté fondamentale de la salariée d'agir en justice et constaté que « l'employeur ne critiquait pas à titre subsidiaire la somme réclamée par cette dernière en conséquence de la nullité du licenciement ».