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Enlèvement d'enfant vers un État tiers où il a acquis sa résidence habituelle : pas de compétence perpetuatio fiori des États membres

Jurisprudence

La CJUE, dans un arrêt du 24 mars 2021, juge que la compétence de la juridiction d'un État membre saisie d'une action en responsabilité parentale ne peut être établie sur le fondement de l'article 10 du règlement Bruxelles II bis en cas d'enlèvement d'un enfant vers un État tiers. Elle s'oppose donc à une compétence « illimitée » de la juridiction lorsqu'un enfant est enlevé vers un État hors UE. Lorsque l'enfant a désormais sa résidence habituelle dans un États tiers, la compétence juridictionnelle devra être déterminée conformément aux conventions internationales applicables ou, à défaut, conformément à l'article 14 du règlement Bruxelles II bis.

Elle précise ainsi la portée territoriale et les conditions d'application de l'article 10 du règlement Bruxelles II bis (Cons. UE, règl. (CE) n° 2201/2003, 27 nov. 2003) selon lequel « en cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre ». Elle ne suit pas les conclusions de son Avocat général qui avait lui estimé que les juridictions conservaient leur compétence sans limite dans le temps. Il considérait que cette action illicite ne peut pas priver un tel enfant de la jouissance effective du droit de voir la responsabilité parentale à son égard examinée par une juridiction d'un État membre (CJUE, concl. 23 févr. 2021, aff. C-603/20, SS c/ MCP ; V. Enlèvement d'enfant vers un État tiers dans lequel il a acquis sa résidence habituelle : compétence perpetuatio fiori des États membres ?). Mais ce n'est pas la position de la CJUE.

Une enfant de nationalité britannique, qui avait sa résidence habituelle au Royaume-Uni, est déplacée illicitement par sa mère dans un État tiers, en l'occurrence l'Inde, où elle acquiert sa résidence habituelle. Le père de cette enfant saisit une juridiction britannique d'un recours visant à obtenir son retour au Royaume-Uni ainsi qu'un droit de visite. Cette juridiction est-elle compétente pour statuer sur un tel recours, au titre du règlement Bruxelles II bis alors que l'enfant réside désormais habituellement en Inde ?

  • Portée territoriale du règlement en cas d'enlèvement d'enfant

La Cour juge que l'article 10 du règlement Bruxelles II bis prévoit des critères visant une situation qui se cantonne au territoire des États membres. Ce texte ne vise donc pas l'éventualité d'une résidence acquise sur le territoire d'un État tiers et ne règle pas les questions d'attribution de compétence en cas d'enlèvement d'enfant vers un États tiers.

Elle souligne que le législateur européen a souhaité instituer une réglementation stricte en ce qui concerne les enlèvements d'enfants à l'intérieur de l'UE. Mais il n'a pas entendu soumettre à cette réglementation les enlèvements d'enfants vers un État tiers. De tels enlèvements doivent être couverts, notamment, par des conventions internationales telles que la Convention de La Haye de 1996 sur la responsabilité parentale et la protection des enfants. Dans certaines conditions (comme l'acquiescement ou la passivité d'un des titulaires du droit de garde), cette convention prévoit le transfert de compétence aux juridictions de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant. La CJUE rappelle à cet égard que le transfert de compétence serait privé d'effet si les juridictions d'un État membre devaient conserver, sans limite dans le temps, leur compétence.

  • Intérêt supérieur de l'enfant

La CJUE précise qu'un maintien de compétence illimité dans le temps ne serait pas conforme à l'un des objectifs fondamentaux poursuivis par le règlement Bruxelles II bis : répondre à l'intérêt supérieur de l'enfant en privilégiant le critère de la proximité. En effet, selon la Cour, lorsqu'un enfant est enlevé vers un État tiers, dans lequel il a acquis, après cet enlèvement, une résidence habituelle, la juridiction de l'État membre saisie d'une action en responsabilité parentale qui constate qu'elle ne peut fonder sa compétence sur Bruxelles II bis, devra l'établir sur le fondement des conventions bilatérales ou multilatérales internationales ou, à défaut, sur le fondement de ses règles nationales.

Elle en conclut que l'article 10 du Règlement Bruxelles II bis n'est pas applicable lorsqu'un enfant a acquis, à la date d'introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d'un enlèvement.