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Élections professionnelles : l'exclusion de l'électorat des salariés assimilés à l'employeur invalidée par le Conseil constitutionnel

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la norme suprême l'article L. 2314-18 du Code du travail en ce que les dispositions qu'il prévoit, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, privent les salariés susceptibles d'être assimilés à l'employeur de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, donc de toute représentation au comité social et économique.

L'article L. 2314-18 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ». Le 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a donné raison à un syndicat qui reprochait à ces dispositions de méconnaître le principe de participation des travailleurs dès lors que, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, elles privent les salariés susceptibles d'être assimilés à l'employeur de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et donc de toute représentation au comité social et économique.

Non-conformité totale. - Les dispositions contestées prévoient que tout salarié âgé de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques, peut participer en qualité d'électeur à l'élection du comité social et économique (CSE).

Sur leur fondement, la Cour de cassation juge de manière constante que doivent néanmoins être exclus du corps électoral les salariés qui soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel, rappellent les Sages avant de juger que, « en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d'électeur à l'élection du comité social et économique, au seul motif qu'ils disposent d'une telle délégation ou d'un tel pouvoir de représentation, ces dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs ». Par conséquent, ils ont déclaré contraire à la Constitution l'article L. 2314-18 du Code du travail.

Effet différé. – Le Conseil a jugé que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles « aurait pour effet de supprimer toute condition pour être électeur aux élections professionnelles », entraînant ainsi des « conséquences manifestement excessives ».Par suite, il a décidé de reporter au 31 octobre 2022 la date de l'abrogation prononcée. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.