accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Économie circulaire : la Commission propose de nouvelles règles

Travaux préparatoires

La Commission européenne a présenté le 30 mars 2022 une proposition de directive relative à l'autonomisation des consommateurs pour la transition verte. L'objectif de ce texte est d'apporter aux consommateurs une meilleure protection contre les pratiques déloyales et une meilleure information.

  • Un nouveau droit à l'information sur la durabilité et la réparabilité des produits

La Commission propose de modifier la directive relative aux droits des consommateurs afin d'obliger les professionnels à fournir aux consommateurs des informations sur la durabilité et la réparabilité des produits (PE et Cons. UE, dir. 2011/83/UE, 25 oct. 2011) :
- la durabilité. - Les consommateurs doivent être informés de la durabilité garantie des produits. Si le producteur d'un bien de consommation offre une garantie commerciale de durabilité de plus de deux ans, le vendeur doit fournir cette information au consommateur. Pour les biens consommateurs d'énergie, le vendeur doit également informer les consommateurs lorsqu'aucune information sur une garantie commerciale de durabilité n'a été fournie par le producteur ;
les réparations et les mises à jour. - Le vendeur doit également fournir des informations pertinentes sur les réparations, telles que l'indice de réparabilité (s'il existe), ou d'autres informations pertinentes mises à disposition par le producteur, telles que la disponibilité de pièces de rechange ou d'un manuel de réparation. En ce qui concerne les appareils intelligents et les contenus et services numériques, le consommateur doit également être informé des mises à jour logicielles fournies par le producteur.

Les producteurs et les vendeurs décideront de la manière la plus appropriée de fournir ces informations au consommateur, que ce soit sur l'emballage ou dans la description du produit sur le site web. Dans tous les cas, elles seront fournies avant l'achat, de manière claire et compréhensible.

  • Une interdiction de l'écoblanchiment et de l'obsolescence programmée

La Commission propose également plusieurs modifications de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (DPCD) (PE et Cons. dir. 2005/29/CE, 11 mai 2005). Premièrement, la liste des caractéristiques du produit au sujet desquelles un professionnel ne peut induire les consommateurs en erreur est élargie pour intégrer les incidences environnementales et sociales du produit, ainsi que sa durabilité et sa réparabilité. Ensuite, de nouvelles pratiques sont ajoutées à la liste, qui sont considérées comme trompeuses à l'issue d'une évaluation au cas par cas, comme une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements ni objectifs clairs, objectifs et vérifiables et sans système de contrôle indépendant.

Enfin, la Commission modifie la DPCD en ajoutant de nouvelles pratiques à la « liste noire » existante des pratiques commerciales déloyales interdites. Ces nouvelles pratiques consistent notamment à :
- ne pas informer des fonctionnalités introduites pour limiter la durabilité d'un bien, par exemple un logiciel conçu pour bloquer ou dégrader le fonctionnement d'un bien après un certain laps de temps ;
- faire des allégations environnementales génériques et vagues lorsque la performance environnementale excellente d'un produit ou d'un professionnel ne peut être démontrée. Des exemples de telles allégations environnementales génériques sont « respectueux de l'environnement », « écologique » ou « vert », qui suggèrent ou créent à tort l'impression d'une performance environnementale excellente ;
- présenter une allégation environnementale concernant le produit dans son ensemble, alors qu'elle ne concerne en réalité qu'une de ses caractéristiques ;
- afficher un label de durabilité volontaire qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques ;
- ne pas informer le consommateur qu'un bien est conçu pour fonctionner de manière limitée si l'on utilise des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d'origine.

Ces modifications visent à garantir la sécurité juridique pour les professionnels, mais aussi à faciliter l'application de la législation dans les cas d'écoblanchiment et d'obsolescence précoce des produits. De plus, si les allégations environnementales sont loyales, les consommateurs seront en mesure de choisir des produits réellement meilleurs pour l'environnement que leurs concurrents. La concurrence devrait favoriser des produits plus durables sur le plan environnemental, ce qui réduira les incidences négatives sur l'environnement.

Les propositions de la Commission vont à présent être examinées par le Conseil et le Parlement européen.