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Durées de résidence exigées pour déterminer la juridiction compétente pour connaître d'un divorce : la nationalité du demandeur peut justifier une différence

Jurisprudence

La durée de résidence requise pour que les juridictions d'un État membre exercent leur compétence pour statuer sur une demande en divorce peut-elle valablement dépendre de la nationalité du demandeur ? La Cour de justice a répondu par l'affirmative, le 10 février 2022.

L'occasion lui a été donnée de se prononcer sur cette question dans le cadre d'une affaire où un ressortissant italien, qui vivait depuis un peu plus de 6 mois en Autriche, avait introduit devant une juridiction autrichienne une demande de dissolution de son mariage avec son épouse allemande, avec laquelle il vivait en Irlande.

Les deux premières instances ont rejeté sa demande, estimant que les juridictions autrichiennes n'avaient pas compétence pour en connaître. En effet, le règlement « Bruxelles II bis » relatif à la compétence en matière matrimoniale exige pour un tel cas de figure que le demandeur ait résidé sur le territoire national depuis au moins un an immédiatement avant l'introduction de la demande.

Discrimination en raison de la nationalité ? - Mais pour le demandeur, la durée de résidence nécessaire ne devrait être que d'au moins 6 mois, comme le prévoit le règlement pour le cas où l'intéressé possède la nationalité de l'État membre concerné. Exiger des ressortissants des autres États membres une durée minimale de résidence plus longue constituerait une discrimination en raison de la nationalité. L'Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), auquel le demandeur s'est alors adressé, partage ces doutes en ce qui concerne la compatibilité de la différence de traitement découlant du règlement avec le principe de non-discrimination en raison de la nationalité. Il a alors interrogé la Cour de justice à ce sujet.

Réponse du juge européen : le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré à l'article 18 TFUE, ne s'oppose pas à la différence de traitement en cause. Et d'expliquer que le demandeur, ressortissant de l'État membre dont les juridictions exercent la compétence de connaître d'une demande en divorce, qui, du fait d'une crise conjugale, quitte la résidence habituelle commune du couple et décide de retourner dans son pays d'origine, ne se trouve pas, en principe, dans une situation comparable à celle d'un demandeur qui ne possède pas la nationalité dudit État membre et qui y déménage à la suite d'une telle crise. En effet, un ressortissant de cet État membre entretient nécessairement avec ce dernier des liens institutionnels et juridiques ainsi que, en règle générale, des liens culturels, linguistiques, sociaux, familiaux ou patrimoniaux. Un tel lien de rattachement peut par conséquent déjà contribuer à la détermination du lien réel nécessaire avec cet État. Par ailleurs, il garantit un degré de prévisibilité pour l'autre conjoint dans la mesure où celui-ci peut s'attendre à ce qu'une demande en divorce soit éventuellement introduite devant les juridictions de cet État membre. Selon la Cour, il n'est donc pas manifestement inapproprié qu'un tel lien ait été pris en considération par le législateur de l'Union dans la détermination de la durée de résidence effective exigée du demandeur sur le territoire de l'État membre concerné.

In fine, pour le juge européen, la possession de la nationalité de l'État membre concerné contribuant à assurer un lien de rattachement réel avec celui-ci, il n'est pas manifestement inapproprié d'exiger dans un tel cas une durée minimale de résidence habituelle sur le territoire national de 6 mois au lieu d'un an.