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Droits des salariés à leur congé payé : la Cour de cassation écarte les dispositions du droit français non conformes au droit de l’UE

Jurisprudence

Par trois arrêts du 13 septembre 2023, estampillés « FP-B+R », la Cour de cassation « met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé », comme elle l’explique dans le communiqué accompagnant ses décisions qui précise qu’« elle garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé ». Comment ? :

- les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ;

- en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail ;

- la prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.

Congé payé et maladie non professionnelle. – Dans l’une de ces affaires (n° 22-17.340), des salariés ont contracté une maladie non professionnelle qui les a empêchés de travailler. Par la suite, ils ont calculé leur droit à congé payé en incluant la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler. En application du droit de l’Union européenne, la cour d’appel leur a donné raison. À la suite de quoi, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.

Le problème posé au juge du droit était le suivant : selon le droit de l’UE, lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé payé ; toutefois, le droit français prévoit qu’un salarié atteint d’une maladie non professionnelle n’acquiert pas de jours de congé payé pendant le temps de son arrêt de travail.

In fine, la Cour approuve les juges du fond et, eu égard à l’article 31, § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne. Elle juge ainsi que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle), ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.

Congé payé et accident du travail. – Dans un deuxième arrêt (n° 22-17.638), il est question d’un salarié victime d’un accident du travail qui, par la suite, a calculé ses droits à congé payé en incluant toute la période au cours de laquelle il se trouvait en arrêt de travail. En application du droit français, la cour d’appel a considéré que ce calcul ne pouvait pas prendre en compte plus d’un an d’arrêt de travail. Décision est prise par le salarié de se pourvoir en cassation.

Là également, les droits garantis par les droits français et de l’Union européenne entrent en contradiction : en effet, selon le droit national, l’indemnité compensatrice de congé payé est limitée à une seule année de suspension du contrat de travail en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle ; quand selon le droit européen, un salarié victime d’un accident de travail peut bénéficier d’un droit à congé payé couvrant l’intégralité de son arrêt de travail.

En convoquant une fois encore l’article 31, § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, la Cour fait le choix d’écarter les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne, et juge qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut être limitée à un an. Le juge du droit censure donc la décision de la cour d’appel.

Prescription du droit à l’indemnité de congé payé. – Dans la troisième et dernière décision (n° 22-10.529), la question posée à la Cour de cassation était celle du point de départ de la prescription dans le cas d’une demande d’indemnité de congé payé.

Les faits : pendant plus de 10 ans, une enseignante a réalisé une prestation de travail auprès d’un institut de formation. Ayant obtenu de la justice que cette relation contractuelle soit qualifiée en contrat de travail, elle a demandé à être indemnisée des congés payés qu’elle n’a jamais pu prendre pendant ces 10 années. Les magistrats lui ont partiellement donné gain de cause : la cour d’appel a en effet considéré que l’intéressée devait être indemnisée, mais uniquement sur la base des trois années ayant précédé la reconnaissance par la justice de son contrat de travail, le reste de ses droits à congé payé étant prescrit. L’enseignante, mais aussi l’institut de formation ont chacun formé un pourvoi en cassation.

Qu’elle soit fixée par la loi ou de façon conventionnelle, il existe une période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés. Ce n’est que lorsque cette période s’achève que commence à courir le délai de prescription de l’indemnité de congé payé, commence par rappeler le juge du droit. Toutefois, en application du droit de l’Union, une fois encore, il retient que le délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé. Tel n’était pas le cas en l’espèce, l’enseignante n’ayant pas été en mesure de prendre des congés payés au cours de ses 10 années d’activité au sein de l’institut de formation, faute pour l’employeur d'avoir reconnu l’existence d’un contrat de travail. Dès lors, le délai de prescription ne pouvait pas commencer à courir. La décision de la cour d’appel est par conséquent censurée par le juge de cassation.