Droits d'enregistrement : la cession de l'usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux
Dans une
Les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises à un taux d'imposition de 5 % (), tandis que les actes innomés (actes qui ne sont pas exonérés, ni tarifés par le CGI et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive) sont soumis à une imposition fixe de 125 € ().
Dans l'affaire jugée, les contribuables ont cédé l'usufruit temporaire des parts qu'ils détenaient dans une société immobilière et se sont acquittés du droit fixe de 125 €.
La cour d'appel, confirmant la solution retenue par l'administration fiscale, a jugé que la cession de l'usufruit des parts de la société immobilière devait être soumise au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % pour les motifs suivants :
- le terme « cession », au sens des dispositions de l', n'est pas uniquement limité à l'acte définitif de la cession de l'intégralité d'une ou plusieurs parts sociales, mais s'entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci, même si d'autres dispositions du CGI procèdent à une telle différenciation ;
- la cession litigieuse a entraîné le transfert d'éléments de participation dès lors qu'en se dépossédant de l'usufruit des titres, les associés de la société immobilière, qui ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées (
Après avoir rappelé que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle juge en effet que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux.