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Offert

Droit d'option du salarié en cas de rupture nulle du contrat de travail : réintégration ou indemnisation, mais pas les deux

Jurisprudence

Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui énonce que, si la requalification des contrats de mission en CDI à temps plein a été ordonnée tant envers l'entreprise utilisatrice qu'envers l'entreprise de travail temporaire, le droit d'option du salarié ne peut être exercé de manière concurrente dès lors qu'il sollicite la réintégration, un tel choix étant exclusif d'une demande d'indemnisation de la nullité de la rupture à l'encontre du second employeur délaissé, s'agissant de 2 modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail.

Un salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, selon 25 contrats de mission conclus entre le 22 mars 2016 et le 15 septembre 2017, saisit la juridiction prud'homale, les 30 octobre et 19 décembre 2017, de demandes en requalification de ces contrats en CDI et au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Il conteste l'arrêt de la cour d'appel, arguant que le choix de la réintégration dans l'entreprise utilisatrice ne devrait pas exclure une demande d'indemnisation de la nullité de la rupture à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.

La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond. Elle rappelle déjà qu'un salarié dont le contrat de travail a été rompu de manière nulle a 2 options : il peut soit demander la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi.

La Cour explique ensuite que si les contrats de mission ont été requalifiés en CDI à temps plein à la fois pour l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, le salarié ne peut pas exercer son droit d'option de manière concurrente. En d'autres termes, s'il demande à être réintégré, il ne peut pas également demander une indemnisation pour la nullité de la rupture à l'encontre du second employeur. Ces 2 options sont considérées comme 2 modes de réparation du même préjudice, qui est né de la rupture illicite du contrat de travail.

Dès lors, la cour d'appel a correctement déduit que la demande du salarié visant à condamner l'entreprise de travail temporaire à payer des dommages-intérêts pour licenciement nul et d'autres indemnités connexes devait être rejetée, car il demandait également sa réintégration au sein de l'entreprise utilisatrice.