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Droit de visite et de saisie en matière fiscale : le Conseil constitutionnel donne raison au législateur

Jurisprudence

En permettant à l'administration fiscale de saisir toutes les données « accessibles ou disponibles » depuis les supports informatiques présents dans les lieux visités, y compris lorsque ces données sont stockées dans des lieux distincts de ceux dont la visite a été autorisée par le juge et appartiennent à des tiers à la procédure, le législateur a-t-il méconnu, fin 2016 (L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016), le droit au respect de la vie privée et le principe de l'inviolabilité du domicile ?

Par ailleurs, en ne prévoyant pas l'information des tiers à la procédure en cas de saisie d'un document informatique leur appartenant lors d'une visite domiciliaire, a-t-il méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense ?

Interrogé dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a répondu par la négative.

Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée. - L'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales permet aux agents habilités de l'administration fiscale d'effectuer des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus des pièces et documents se rapportant à des agissements frauduleux en matière d'impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces agents pouvant procéder à la saisie des documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités, notamment ceux présents sur un support informatique, quand bien même ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées « procèdent à une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et le droit au respect de la vie privée ».

Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. – L'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite des agents de l'administration des impôts peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 15 jours, ce dernier connaissant également des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

Le Conseil constitutionnel souligne dans sa décision qu'« il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ces recours peuvent être formés non seulement par la personne visée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et l'occupant des lieux visités, mais aussi par toute personne ayant qualité et intérêt à contester la régularité de la saisie d'un document ». Partant, il en conclut que « le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit (…) être écarté ».

In fine. - Les dispositions contestées, qui « ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent ni le principe d'inviolabilité du domicile ni les droits de la défense, non plus qu'aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit », sont conformes à la Constitution.