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Droit de séjour en cas de violence domestique : la CJUE se prononce à nouveau

Jurisprudence

Dans un arrêt du 2 septembre 2021, la Cour de justice décide que le ressortissant d'un pays tiers victime d'actes de violence domestique commis par son conjoint, citoyen de l'Union, ne se trouve pas dans une situation comparable à celle du ressortissant d'un pays tiers, victime d'actes de violence domestique commis par son conjoint, ressortissant d'un pays tiers. Il s'ensuit qu'une éventuelle différence de traitement découlant de ces deux situations ne viole pas l'égalité en droit consacrée par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Faits. - L'affaire jugée concerne un ressortissant algérien qui a rejoint en 2012 son épouse française en Belgique, où il a reçu une carte de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union. En 2015, il a été contraint de quitter le domicile conjugal en raison d'actes de violence conjugale dont il a été victime par son épouse. Quelques mois plus tard, cette dernière est partie s'installer en France. Près de trois ans après ce départ, le mari a introduit une demande de divorce, lequel a été prononcé le 24 juillet 2018. Entre-temps, l'État belge avait mis fin à son droit de séjour au motif que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve qu'il disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins, conformément au droit belge transposant l'article 13, § 2 de la directive 2004/38 sur le droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Procédure. - L'ex-mari a alors introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), en invoquant une différence de traitement injustifiée entre le conjoint d'un citoyen de l'Union et celui d'un ressortissant de pays tiers résidant légalement en Belgique. Précisément, Il a fait valoir que le droit belge ayant transposé l'article 15, § 3 de la directive 2003/86 (droit au regroupement familial) ne soumet, en cas de divorce ou de séparation, le maintien du droit de séjour d'un ressortissant de pays tiers ayant bénéficié du droit au regroupement familial avec un autre ressortissant de pays tiers et ayant été victime d'actes de violence domestique commis par ce dernier qu'à la preuve de l'existence de ces actes.

Le Conseil du contentieux, estimant que le régime établi par la directive 2004/38 est moins favorable que celui issu de la directive 2003/86, a interrogé la CJUE au regard du principe de l'égalité de traitement prévu par l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

Apports de l'arrêt. - Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour limite la portée de sa jurisprudence concernant le champ d'application de l'article 13, § 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, en vertu duquel le droit de séjour est maintenu en cas de divorce lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, telles que le fait d'avoir été victime d'actes de violence domestique au cours du mariage. Contrairement à ce qu'elle a jugé en 2016(CJUE, 30 juin 2016, aff. C-115/15, NA), elle considère que, aux fins du maintien du droit de séjour sur la base de cette disposition, la procédure judiciaire de divorce peut être entamée après un tel départ. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique, un ressortissant d'un pays tiers ayant été victime d'actes de violence domestique commis par son conjoint, citoyen de l'Union, dont la procédure judiciaire de divorce n'a pas été entamée avant le départ de ce dernier de l'État membre d'accueil, ne saurait se prévaloir du maintien de son droit de séjour que pour autant que cette procédure soit entamée dans un délai raisonnable suivant un tel départ. Il importe, en effet, de laisser au ressortissant concerné du pays tiers le temps suffisant pour exercer le choix entre les deux options que la directive 2004/38 lui offre en vue de maintenir un droit de séjour, qui sont soit l'introduction d'une procédure judiciaire de divorce aux fins de bénéficier d'un droit de séjour personnel au titre de l'article 13, § 2, premier alinéa, sous c), soit son installation dans l'État membre où réside le citoyen de l'Union aux fins de maintenir son droit dérivé de séjour.

Par ailleurs, et s'agissant de la validité de l'article 13, § 2, de la directive 2004/38, la Cour conclut que cette disposition ne conduit pas à une discrimination. Certes, l'article 13, § 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 et l'article 15, § 3, de la directive 2003/86 partagent l'objectif d'assurer une protection des membres de la famille victimes de violence domestique ; mais les régimes instaurés par ces directives relèvent de domaines différents dont les principes, les objets et les objectifs sont également différents. En outre, les bénéficiaires de la directive 2004/38 jouissent d'un statut différent et de droits d'une nature autre que ceux dont peuvent se prévaloir les bénéficiaires de la directive 2003/86, et le pouvoir d'appréciation reconnu aux États membres pour appliquer les conditions fixées dans ces directives n'est pas le même. En l'espèce, c'est ainsi notamment un choix opéré par les autorités belges dans le cadre de la mise en œuvre du large pouvoir d'appréciation qui leur a été reconnu par l'article 15, § 4, de la directive 2003/86 qui a conduit au traitement différent dont se plaint le requérant au principal.

Solution. - Dès lors, en ce qui concerne le maintien de leur droit de séjour, ne se trouvent pas dans une situation comparable aux fins de l'application éventuelle du principe d'égalité de traitement garanti par l'article 20 de la Charte :

- les ressortissants de pays tiers, conjoints d'un citoyen de l'Union, qui ont été victimes d'actes de violence domestique commis par ce dernier et qui relèvent de la directive 2004/38, d'une part,

- et les ressortissants de pays tiers, conjoints d'un autre ressortissant de pays tiers, qui ont été victimes d'actes de violence domestique commis par ce dernier et qui relèvent de la directive 2003/86, d'autre part.