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Offert

Doutes sur la qualification de viol après l'arrêt de la Cour de cassation d'octobre dernier : pas de réforme prévue

Doctrine administrative

Une sénatrice attire l'attention du garde des Sceaux sur un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 qui « entraîne une confusion inquiétante sur la qualification d'un acte en viol ou agression sexuelle, ce qui remet en question la définition même du viol » (Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-83.273). « Dans cette affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que pour qualifier les faits de viol, il faut une pénétration, qui plus est « d'une profondeur significative ». Cela signifie qu'avec cet arrêt, la justice crée un précédent qui redéfinit le viol en prenant en compte la mesure d'une profondeur, élément subjectif et objet de toutes les interprétations, aussi fallacieuses que douteuses. » Ainsi, selon la sénatrice, « cet arrêt ouvre la voie à de multiples interprétations de la définition et des modalités de qualification d'un viol. Elle demande au ministre de la Justice de proposer rapidement un projet de loi pour modifier et clarifier l'article 222-23 du Code pénal ».

Réponse du ministre : « La procédure judiciaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 n'est pas achevée, l'affaire étant renvoyée devant le tribunal correctionnel qui a vocation à statuer au fond dans les mois à venir. Le ministre de la Justice ne peut commenter une telle décision. Il est néanmoins possible de préciser que l'office du juge de cassation est de contrôler l'application de la règle de droit par les juridictions du premier et second degré, qui, elles, statuent en fait et en droit et disposent d'un pouvoir d'appréciation souverain des faits. À ce titre, la Cour de cassation vérifie la suffisance de la motivation de la décision contestée. En l'occurrence, c'est uniquement cet examen qui a conduit à l'arrêt de la chambre criminelle. Dans cette affaire, la Cour de cassation reprenant l'ensemble des constatations de fait énoncées par la chambre de l'instruction, et non uniquement l'absence « de précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement », a ainsi considéré que les circonstances de l'espèce appréciées souverainement par le juge du fond, ne permettaient pas de caractériser suffisamment les éléments constitutifs de l'infraction de viol. Ainsi, par cet arrêt, la Cour de cassation ne propose pas une interprétation nouvelle et restrictive des éléments constitutifs du viol. Elle s'est limitée à considérer que la chambre de l'instruction avait par ses motivations et l'appréciation souveraine des faits, légalement justifié sa décision. En conséquence, une réforme législative motivée par le prononcé de ce seul arrêt, alors même que les éléments constitutifs du viol répriment d'ores et déjà « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit », n'apparaît ni opportune, ni nécessaire. »