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Offert

Doublement des intérêts et autorité de la chose jugée : application aux postes de préjudice réservés

Jurisprudence

Lorsqu'un premier jugement a appliqué la sanction du doublement des intérêts tout en réservant certains postes de préjudice, le tribunal saisi ultérieurement peut également fixer les intérêts au double du taux légal pour ces postes à compter de la date initiale, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, en l'absence d'offre provisionnelle dans les délais légaux.

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2026.

En l'espèce, le litige porte sur un accident de circulation dont a été victime le conducteur d'un scooter le 16 juin 2011, et impliquant un véhicule assuré par la société Aviva assurances (nouvellement appelée Iard & Santé).

Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %, réduit de moitié en raison d'une faute de sa part. Cela a été confirmé par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 11 février 2016.

La victime a alors saisi un tribunal judiciaire afin d'être indemnisée de ses préjudices par l'assureur. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné l'assureur à lui verser plusieurs sommes au titre de réparation de son préjudice corporel, tout en réservant les postes de perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent.

Par un second jugement du 20 janvier 2022, le même tribunal a condamné l'assureur à indemniser la victime pour ces postes de préjudice – provisions non déduites, et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour – à hauteur de 153 188 euros pour la perte de gains professionnels futurs, 25 000 euros pour l'incidence professionnelle, et 15 675 euros pour le déficit fonctionnel permanent.

L'assureur relève appel de cette décision par acte du 28 mars 2022. Toutefois, la cour d'appel a notamment décidé que les sommes allouées au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futur, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent porteraient intérêts au double du taux d'intérêt légal (CA Versailles, 30 mai 2024, n° 22/01900).

L'assureur se pourvoit alors en cassation. Il reproche à l'arrêt de dire que les sommes allouées au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent portent intérêts au double du taux de l'intérêt légal.

La Haute Juridiction rappelle tout d'abord que l'assureur doit présenter une offre d'indemnisation dans les huit mois suivant l'accident, et qu'à défaut, l'indemnité produit de plein droit des intérêts au double du taux légal jusqu'à l'offre ou au jugement définitif (C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13). Elle ajoute que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'à ce qui a déjà été tranché, à condition qu'il s'agisse de la même demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité (C. civ., art. 1355).

Elle en déduit que lorsqu'un premier jugement a appliqué la sanction du doublement des intérêts, mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi ultérieurement de ces postes peut également fixer les intérêts au double du taux légal à compter de la date retenue initialement. Cela ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'aucune offre provisionnelle n'a été faite dans les délais légaux.

C'est donc à bon droit que la cour d'appel a souligné que l'assureur n'avait pas présenté d'offre provisionnelle pour certains postes de préjudice, de sorte que les sommes accordées pour ces postes pouvaient produire des intérêts au double du taux légal.