Doublement des intérêts et autorité de la chose jugée : application aux postes de préjudice réservés
Lorsqu'un premier jugement a appliqué la sanction du doublement des intérêts tout en réservant certains postes de préjudice, le tribunal saisi ultérieurement peut également fixer les intérêts au double du taux légal pour ces postes à compter de la date initiale, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, en l'absence d'offre provisionnelle dans les délais légaux.
Telle est la solution retenue par la
En l'espèce, le litige porte sur un accident de circulation dont a été victime le conducteur d'un scooter le 16 juin 2011, et impliquant un véhicule assuré par la société Aviva assurances (nouvellement appelée Iard & Santé).
Par
La victime a alors saisi un tribunal judiciaire afin d'être indemnisée de ses préjudices par l'assureur. Par un
Par un second jugement du 20 janvier 2022, le même tribunal a condamné l'assureur à indemniser la victime pour ces postes de préjudice – provisions non déduites, et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour – à hauteur de 153 188 euros pour la perte de gains professionnels futurs, 25 000 euros pour l'incidence professionnelle, et 15 675 euros pour le déficit fonctionnel permanent.
L'assureur relève appel de cette décision par
L'assureur se pourvoit alors en cassation. Il reproche à l'arrêt de dire que les sommes allouées au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent portent intérêts au double du taux de l'intérêt légal.
La Haute Juridiction rappelle tout d'abord que l'assureur doit présenter une offre d'indemnisation dans les huit mois suivant l'accident, et qu'à défaut, l'indemnité produit de plein droit des intérêts au double du taux légal jusqu'à l'offre ou au jugement définitif (C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13). Elle ajoute que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'à ce qui a déjà été tranché, à condition qu'il s'agisse de la même demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité ().
Elle en déduit que lorsqu'un premier jugement a appliqué la sanction du doublement des intérêts, mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi ultérieurement de ces postes peut également fixer les intérêts au double du taux légal à compter de la date retenue initialement. Cela ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'aucune offre provisionnelle n'a été faite dans les délais légaux.
C'est donc à bon droit que la cour d'appel a souligné que l'assureur n'avait pas présenté d'offre provisionnelle pour certains postes de préjudice, de sorte que les sommes accordées pour ces postes pouvaient produire des intérêts au double du taux légal.