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Offert

Dons et legs : l’interdiction totale de recevoir des libéralités pour les aides à domicile assistant des personnes vulnérables est censurée

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel censure les dispositions qui limitent la capacité de toutes les personnes âgées ou handicapées qui bénéficient d’aide à domicile de disposer librement de leur patrimoine.

La Cour de cassation avait renvoyé une QPC visant les incapacités de recevoir prévues par l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles (Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, n° 20-40.060, F-P ; V. Dons et legs : renvoi d'une QPC sur l'incapacité de recevoir des prestataires de services à la personne). Cette disposition a étendu l'incapacité de recevoir des dons et legs prévue par le Code civil aux personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements sociaux ou médico-sociaux quel que soit leur statut, aux bénévoles qui interviennent en leur sein et aux associations auxquelles ces derniers adhèrent, quand le donateur ou le testateur est hébergé dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées.

Le Conseil constitutionnel juge que le législateur peut certes apporter des limitations aux conditions d’exercice du droit de propriété si elles sont liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général. C’est à la condition toutefois qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

Il relève que les dispositions limitent la capacité à disposer librement de leur patrimoine les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité afin de favoriser leur maintien à domicile. Le droit de disposer librement de son patrimoine est un attribut du droit de propriété. Les dispositions contestées portent donc atteinte à ce droit.

Le Conseil constitutionnel remarque que l’intention du législateur était d’assurer la protection de personnes particulièrement vulnérables vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportent assistance. Il a donc poursuivi un but d’intérêt général.

Toutefois, estime le Conseil constitutionnel :
- une capacité altérée à consentir ne peut se déduire du seul fait que les personnes qui bénéficient de l’aide à domicile sont âgées, handicapées ou dans une situation nécessitant cette assistance ;
- les services à la personne recouvrent une multitude de tâches susceptibles d’être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressés et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance ;
- l’interdiction s’applique même lorsque la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste pourrait être apportée.

Le Conseil constitutionnel en déduit que l’interdiction générale contestée porte une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Ces dispositions sont donc contraires à la Constitution. Cette déclaration d’inconstitutionnalité intervient immédiatement, à la date de publication de la décision. Elle s’appliquera à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.