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Offert

Donation-partage : possibilité d’actes séparés mais nécessité d’une répartition opérée par le disposant

Jurisprudence

La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.

Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2023.

En l’espèce, par acte authentique reçu le 7 novembre 1995, un défunt avait consenti à ses trois enfants une donation-partage anticipée, prévoyant l'attribution à sa fille de la pleine propriété de quatre biens mobiliers et à chacun de ses fils de la nue-propriété de la moitié indivise d'un bien immobilier. Puis, par acte authentique reçu le 17 janvier 2008, auquel le défunt était intervenu en sa qualité de donateur, un des fils a cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, la fille du défunt a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire.

La cour d’appel a retenu que l’acte du 7 novembre 1995, qui n'attribuait que des droits indivis aux deux fils, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage. Elle a estimé que, si le défunt, en sa qualité de donateur, avait donné son consentement à la vente intervenue entre ses fils, en renonçant à l'action révocatoire ainsi qu'à l'exercice du droit de retour, il n'apparaissait pas, pour autant, qu'il ait été à l'initiative de l'acte du 17 janvier 2008 ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation. Les juges en ont déduit que l'acte n'avait pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés.

La Cour de cassation suit les juges du fond sur ce point. En effet, il résulte des articles 1075 et 1076, alinéa 2 du Code civil que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.

Dès lors, ayant ainsi fait ressortir que la répartition des biens n'avait pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, la cour d'appel a retenu « à bon droit » que l'acte du 7 novembre 1995 était une donation rapportable à la succession du donateur.