Donation-partage : possibilité d’actes séparés mais nécessité d’une répartition opérée par le disposant
La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.
Ainsi en a jugé la
En l’espèce, par acte authentique reçu le 7 novembre 1995, un défunt avait consenti à ses trois enfants une donation-partage anticipée, prévoyant l'attribution à sa fille de la pleine propriété de quatre biens mobiliers et à chacun de ses fils de la nue-propriété de la moitié indivise d'un bien immobilier. Puis, par acte authentique reçu le 17 janvier 2008, auquel le défunt était intervenu en sa qualité de donateur, un des fils a cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, la fille du défunt a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire.
La cour d’appel a retenu que l’
La Cour de cassation suit les juges du fond sur ce point. En effet, il résulte des articles 1075 et 1076, alinéa 2 du Code civil que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.
Dès lors, ayant ainsi fait ressortir que la répartition des biens n'avait pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, la cour d'appel a retenu « à bon droit » que l'