accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Don du sang : condamnation de la France pour recueil et conservation de données personnelles

Jurisprudence

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour violation des articles 8 et 14 de la Convention EDH en raison de la collecte et de la conservation de données personnelles relatives à la supposée orientation sexuelle du candidat au don de sang.

Le requérant souhaitant donner son sang avait, en 2004, refusé de répondre à certaines questions concernant sa sexualité. Les données personnelles associées à ce refus sont alors saisies, dans le cadre d'un fichier informatique, sous la mention d'une contre-indication au don de sang correspondant à celle prévue à l'époque pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un autre homme.

Il renouvelle sa démarche mais se voit opposer un refus en raison de cette précédente inscription. Il dépose alors en 2007 une plainte avec constitution de partie civile pour discrimination et référencement par l'EFS – Établissement français du sang – de pratiques sexuelles supposées.

Cette plainte aboutit à un refus d'informer, puis, après appel, à une ordonnance de non-lieu. La Cour de cassation estime à l'époque que les faits n'étaient pas susceptibles de l'incrimination prévue par l'article 226-19 du Code pénal(Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 13-86.267).

Malgré les assouplissements ultérieurement apportées aux contre-indications au don de sang, le requérant se voit systématiquement opposer un refus. Les recours pour excès de pouvoir engagés à l'encontre des arrêtés du ministre de la Santé échouent. Saisi à son tour, le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas de discrimination (CE 28 déc. 2017, n° 400580 : JurisData n° 2017-027146 ; V. Don du sang : pas de discrimination in abstracto pour les homosexuels… abstinents !).

Par sa décision, la Cour européenne précise les éléments devant régir la protection des données personnelles dans une telle hypothèse.

La nécessaire garantie de la sécurité transfusionnelle. - concernant la création de fichiers de santé dans le cadre de dons de sang, « la collecte et la conservation de données personnelles relatives aux résultats des procédures de sélection des candidats au don du sang contribuent à garantir la sécurité transfusionnelle » ;

La sensibilité des données conservées implique quant à elle une triple exigence :

  • Les données doivent être exactes, mises à jour, adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités poursuivies ;
  • leur durée de conservation ne doit pas excéder celle qui est nécessaire à l'objectif poursuivi ;
  • le consentement de l'intéressé.

La cour fait application de ces exigences.

Sur les modalités de recueil des données, elle relève qu'en l'espèce, le refus du requérant de répondre à toute question concernant sa sexualité avait donné lieu à l'enregistrement dans un fichier de la contre-indication au don propre aux hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme. La cour en déduit que « les données collectées, fondées sur une simple spéculation, ne reposaient sur aucune base factuelle avérée ». Or le seul refus, sans autre motif, était suffisant pour justifier le refus de la candidature au don de sang.

Elle constate l'absence de consentement explicite du requérant quant à la collecte et quant à la conservation des données.

Elle relève la durée excessivement longue de leur conservation : recueillies en 2004, ces données avaient en effet vocation à être conservées jusqu'en 2278… le gouvernement étant dans l'impossibilité de justifier de la nécessité d'une telle durée. Et c'est précisément cette durée qui a rendu possible leur utilisation répétée à l'égard du requérant, entraînant de fait son exclusion automatique et répétée du don de sang.

La cour condamne en conséquence la France à verser au requérant une somme de 3 000 € pour préjudice moral et 9 000 € pour frais et dépens.