accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Dol du mandataire et responsabilité du mandant : la Cour de cassation prend une position claire

Jurisprudence

En cas de dol du mandataire, la responsabilité du mandant n'est engagée que si sa faute personnelle est établie.

La responsabilité civile du mandant est-elle engagée du fait des manœuvres dolosives du mandataire ? : telle était la principale question posée à la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, dans une affaire qu'elle a tranchée le 29 octobre 2021. « La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du Code civil (auparavant de l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige), d'autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code, applicables au litige), rappellent les juges du droit, avant de préciser que : « Si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du Code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engageant la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir ».

Au cas d'espèce, à l'occasion de la cession d'actions d'une société, un des anciens dirigeants (le mandataire) reçoit de son épouse et de ses enfants (les mandants) un mandat de vendre les actions en leur possession. Considérant qu'un projet de départ du directeur général de la société leur a été dissimulé, ce qui caractérisait un dol à leurs yeux, les nouveaux acquéreurs et actionnaires ont assigné le mandataire, qui avait commis les manœuvres dolosives, et appelé en intervention les mandants, sur le même fondement du dol ; ils ont renoncé à demander l'annulation de la cession et limité leur demande à des dommages-intérêts.

La cour d'appel a rejeté la demande des nouveaux acquéreurs et actionnaires à l'encontre des mandants car aucun élément ne permettait de retenir qu'ils auraient participé personnellement à la dissimulation d'un projet de départ du directeur général de la société.

À son tour appelée à se prononcer, la Cour de cassation rappelle que la victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention et, d'autre part, en réparation du préjudice. Et de préciser qu'en cas de dol du mandataire, la responsabilité du mandant n'est engagée que si sa faute personnelle est établie.

« Pour la première fois », afin d'énoncer ce principe, la Cour vise d'abord les textes actuels (articles 1137 et 1178, alinéa 1er du Code civil pour l'action en nullité ; articles 1240 et 1241 du même code pour l'action en dommages-intérêts). Elle « entend ainsi faciliter, pour l'avenir, l'interprétation de sa jurisprudence par les praticiens du droit », peut-on apprendre à la lecture du communiqué accompagnant sa décision. « Les textes applicables au cas d'espèce, qui ont été mis en œuvre, sont indiqués entre parenthèses (1116 du Code civil pour l'action en nullité ; articles 1382 et 1383 du même code pour l'action en dommages-intérêts). »

Signe que la décision rendue est d'importance, ce que corrobore son classement, la Cour de cassation a accompagné sa diffusion, pour l'expliciter, du rapport du conseiller et de l'avis de l'Avocat général.