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Offert

Distribution sélective qualitative : la tête de réseau n'est pas tenue d'agréer tous les distributeurs remplissant les critères de sélection

Jurisprudence

L'obligation de la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative de déterminer les critères de sélection ne relève pas de l'obligation de bonne foi contractuelle.
L'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative peut refuser d'agréer des distributeurs remplissant les critères de sélection. Seule une mise en œuvre discriminatoire de ces critères ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence est prohibée.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la tête de réseau est libre de refuser l'agrément d'un candidat même si ce dernier remplit les critères de sélection. En l'espèce, après résiliation de son contrat, un concessionnaire exclusif pour la distribution et la réparation de véhicules a candidaté pour être réparateur agréé. Sa demande d'agrément en qualité de réparateur ayant été rejetée, il forme un pourvoi en cassation. Il soutient que la société tête de réseau de distribution sélective qualitative a manqué à son exigence de bonne foi en refusant sa candidature, ce refus n'étant pas justifié par le non-respect des critères de sélection.

La Cour de cassation rejette le pourvoi à double titre.

En premier lieu, elle juge que « si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d'un réseau de distribution et de réparation sélectives qualitatives de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés ou des services effectués et de les mettre en œuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l'obligation de bonne foi contractuelle ».

En second lieu, elle explique que le seul refus de la tête de réseau de distribution sélective qualitative d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection n'est pas prohibé ni par le droit européen ni par le droit national. En effet, « seule une mise en œuvre discriminatoire de ces [critères] ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce ».

La Cour de cassation procède ici à un rappel nécessaire : le respect des critères de sélection ne fait pas naître un droit à l'agrément. Se fondant sur le principe de la liberté contractuelle, un certain nombre d'arrêts ont été rendus en ce sens (V. Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-28.355 : Contrats, conc. consom. 2017, comm. 173, M. Malaurie-Vignal ; JCP E 2017, 1381, A.-S. Choné-Grimaldi. – CA Paris, pôle 5, ch. 4, 31 juill. 2019, n° 16/20683 : JurisData n° 2019-015782 ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 155, M. Malaurie-Vignal).