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Devoir de vigilance des sociétés : la cour d'appel de Paris rend ses premières décisions

Jurisprudence

La loi sur le devoir de vigilance vise à encourager les entreprises à être plus responsables et à prendre des mesures pour prévenir les atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement dans le cadre de leurs activités. Elle offre également un recours juridique en cas de non-conformité. Précisément, elle concerne les sociétés qui emploient au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde. Ces sociétés sont tenues de mettre en place un plan de vigilance pour identifier, prévenir ou atténuer les risques d'atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes, ainsi qu'à l'environnement. Ces risques peuvent résulter de leurs propres activités ou de celles des sociétés qu'elles contrôlent. Le plan de vigilance est un ensemble de mesures que l'entreprise doit mettre en œuvre pour minimiser les risques mentionnés ci-dessus. Il s'agit d'une obligation légale codifiée à l'article L. 225-102-4 du Code de commerce. Si une entreprise ne respecte pas ses obligations en matière de vigilance dans un délai de 3 mois après avoir été mise en demeure, toute personne ayant un intérêt à agir peut demander au tribunal judiciaire de Paris (qui a une compétence nationale en la matière) d'ordonner à l'entreprise de respecter ses obligations.

La cour d'appel de Paris a été saisie de l'appel de 3 décisions du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui avait déclaré irrecevables les actions en injonction engagées respectivement à l'encontre des sociétés Total Energies, EDF et VIGIE GROUPE (anciennement SUEZ). Ces actions concernaient respectivement l'émission de gaz à effet de serre par Total Energies, l'installation de parcs éoliens au Mexique par EDF, et les activités de VIGIE GROUPE au Chili.

Hier, 18 juin, la cour a statué sur les moyens d'irrecevabilité opposés aux demandeurs à l'action. Les 3 arrêts, sous les numéros de RG 23/14348, 21/22319 et 23/10583, seront disponibles en libre accès dans quelques jours sur le site Internet https://www.courdecassation.fr/accesrapide-judilibre.

Dans les décisions concernant les sociétés Total Energies et EDF, la cour d'appel de Paris a :

- souligné que la mise en demeure, qui doit clairement identifier les manquements reprochés aux sociétés et comporter une interpellation suffisante, est une étape préalable nécessaire avant de pouvoir engager une action en justice. Cette mise en demeure donne à la société la possibilité de se conformer à ses obligations dans un délai de 3 mois ;

- jugé que les assignations en justice devaient concerner en substance les mêmes obligations que celles ayant fait l'objet de la mise en demeure. Cependant, il n'est pas nécessaire que l'assignation en justice et la mise en demeure visent le même plan de vigilance en termes de dates ;

- reconnu le droit de saisir le juge à toute personne justifiant d'un intérêt à agir, après qu'une mise en demeure a été délivrée, peu importe qu'elle ne soit pas l'auteur de la mise en demeure.

En ce qui concerne les actions engagées par les collectivités territoriales, la cour a jugé que seules les collectivités territoriales démontrant un intérêt public local, et non un intérêt public global, auraient le droit d'agir. Cela signifie que, face à une atteinte affectant l'ensemble de la planète, les collectivités territoriales doivent caractériser une atteinte spécifique ou un retentissement particulier du risque sur leur territoire. Le simple fait que leur territoire subisse indistinctement les effets néfastes du phénomène ne suffit pas à caractériser leur intérêt à agir.

Dans les affaires concernant les sociétés TotalEnergies et EDF, la cour d'appel de Paris a déclaré certains demandeurs recevables à agir. Cela signifie qu'ils ont le droit de poursuivre leur action en justice contre ces entreprises. Cependant, cette décision est susceptible d'un pourvoi en cassation. Si un tel pourvoi est introduit, la décision de la cour d'appel pourrait être révisée. Si aucun pourvoi en cassation n'est introduit, ou si un tel pourvoi est rejeté, le débat sur le bien-fondé des mesures sollicitées pourra se tenir devant le tribunal judiciaire de Paris.

En revanche, dans l'affaire concernant la société VIGIE GROUPE (anciennement Suez Groupe), la cour d'appel de Paris a confirmé l'irrecevabilité de l'action. Elle a jugé que VIGIE GROUPE n'avait pas qualité à défendre dans cette affaire. L'assignation visant à modifier le plan de vigilance a été délivrée à VIGIE GROUPE. Cependant, le plan de vigilance en question avait été établi et mis en œuvre par sa société mère, la SA Suez. Par conséquent, c'est la SA Suez qui était reconnue comme étant l'entité responsable de l'obligation visée à l'article L. 225-102-4 I du Code de commerce. En conséquence, la cour a jugé que VIGIE GROUPE, en tant que filiale de la SA Suez, n'avait pas qualité à défendre à l'action car elle n'était pas l'entité qui avait établi et mis en œuvre le plan de vigilance.