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Détenu remis en liberté à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation : le procureur de la République ne peut être à l’initiative du contrôle judiciaire

Jurisprudence

Pour la Cour de cassation, il n’appartient pas au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention pour placer sous contrôle judiciaire une personne irrégulièrement détenue, qui a été remise en liberté à la suite d’un de ses arrêts. La chambre criminelle précise qu’en application de l’article 139 du Code de procédure pénale, une telle mesure ne peut être ordonnée que par le juge d’instruction.

Dans cette affaire, un prévenu avait été remis en liberté à la suite d’un arrêt de la chambre criminelle qui avait cassé et annulé une décision rendue par une chambre de l’instruction. Le jour de la libération du prévenu, le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire.

Le JLD se déclara incompétent, mais la chambre de l’instruction, en appel, infirma cette ordonnance, et ordonna elle-même le contrôle judiciaire.

Pour justifier cette décision, la chambre de l’instruction se fonda sur les dispositions de l’article 803-7 du Code de procédure pénale, lequel ne prévoit pas en son alinéa 1 la possibilité pour la chambre criminelle d’ordonner une telle mesure. Les juges ajoutèrent en outre que cet article permet toutefois au procureur de la République de saisir le JLD pour mettre en œuvre une telle mesure de sûreté dans les cas non prévus dans le premier alinéa. 

La Cour de cassation casse cette décision.

La chambre criminelle précise tout d’abord le sens de l’article 803-7 du Code de procédure pénale. Il résulte, selon elle, de l’alinéa 2 de cet article que le procureur de la République ne peut saisir le JLD de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire d’une personne remise en liberté par suite d’une irrégularité de procédure que lorsqu’il a lui-même pris l’initiative de cette remise en liberté.

Elle rappelle aussi qu’en application de ce même texte, la chambre de l’instruction n’a pas le pouvoir d’évoquer lorsqu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance rendue en matière de détention provisoire.

La chambre criminelle rappelle ensuite la procédure à suivre dans cette hypothèse : lorsque la mise en liberté d’une personne irrégulièrement détenue résulte d’un arrêt de la Cour de cassation, le procureur de la République ne peut saisir le JLD de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire ; seul le juge d’instruction peut ordonner cette mesure.