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Déroutement d'un aéronef vers un autre aéroport de la même agglomération : conditions d'indemnisation du passager

Jurisprudence

Dans un arrêt du 22 avril 2021, la CJUE affirme que le déroutement d'un avion d'un aéroport vers un autre n'ouvre pas automatiquement droit à une indemnisation du passager. Peuvent constituer une circonstance extraordinaire exonératoire pour le transporteur aérien, des conditions météorologiques ayant affecté un vol précédent opéré lors de l'antépénultième rotation de l'aéronef.

Un avion venant d'Autriche avait été dérouté, alors qu'il devait atterrir à l'aéroport de Berlin Tegel, vers celui de Berlin Schönefeld, accusant un retard de presque une heure. La raison en était les conditions météorologiques ayant affecté l'antépénultième rotation de l'aéronef devant effectuer le vol entre Vienne et Berlin, le retard sur cette rotation s'étant répercuté sur les vols ultérieurs effectués par cet aéronef. L'interdiction des vols de nuit à Berlin Tegel l'avait alors obligé à se dérouter. La compagnie aérienne n'a dans ces circonstances, ni proposé de transport complémentaire, ni de prendre en charge le transfert entre les deux aéroports.

Le transporteur fait valoir que le retard n'était pas suffisant (moins de trois heures) pour ouvrir droit à l‘indemnisation forfaitaire prévue par le règlement relatif aux droits des passagers aériens du 11 février 2004 (PE et Cons. UE, règl. (CE) n° 261/2004, 11 févr. 2004). Il invoque en tout état de cause, pour expliquer ce retard, des circonstances extraordinaires, à savoir des problèmes météorologiques importants survenus lors de l'antépénultième rotation de l'avion.

Un passager saisit alors un tribunal de district autrichien, qui rejette son recours. Il forme un recours devant le tribunal régional de Korneubourg en Autriche, qui demande par une question préjudicielle à La CJUE d'interpréter le règlement du 11 février 2004, notamment son article 8.

Le texte dispose que lorsqu'un vol dérouté atterrit sur un aéroport distinct de l'aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, le transporteur aérien effectif est tenu de proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l'aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec ledit passager. Dans ce cadre, la Cour précise qu'il importe peu que les deux aéroports ne soient pas situés sur le même territoire administratif (Land de Berlin pour l'aéroport de Berlin Tegel et Land du Brandebourg pour l'aéroport de Berlin Schönefel). En effet, les notions de « ville, agglomération ou région », doivent être comprises comme renvoyant moins à une entité territoriale infra-étatique déterminée, de nature administrative voire politique, qu'à un territoire caractérisé par la présence d'aéroports qui présentent une proximité étroite avec ce dernier qu'ils ont vocation à desservir.

La Cour revient ensuite sur la détermination de l'ampleur du retard subi à l'arrivée : il peut s'agir de l'heure à laquelle le passager parvient, à l'issue de son transfert, à l'aéroport initialement prévu ou, le cas échéant, à une autre destination proche convenue avec la compagnie aérienne. Elle admet dans ce contexte que, en vue de s'exonérer de son obligation d'indemnisation forfaitaire, le transporteur aérien puisse invoquer une circonstance extraordinaire ayant affecté non pas ce vol retardé, mais un vol précédent opéré par elle-même au moyen du même avion dans le cadre de l'antépénultième rotation de cet avion, à la condition qu'il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard important du vol ultérieur, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier. Elle note ensuite que la violation par le transporteur de son obligation de prendre en charge les frais de son transfert du fait du déroutement de l'avion ne lui confère pas néanmoins au passager un droit à l'indemnisation forfaitaire tel que prévue à l'article 7 § 1 du règlement.

On rappellera ici à toutes fins utiles, une récente affaire dans laquelle la Cour de cassation avait considéré que l'atterrissage sur un autre aéroport en raison de la fermeture de nuit réglementaire de l'aéroport de destination initiale ne constitue pas une circonstance exceptionnelle privant le passager d'indemnisation pour annulation ou retard de vol au titre de la législation européenne (Cass., 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-21.362 ; V. Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle privant le passager d'indemnisation, l'atterrissage de l'avion à Roissy en raison de la fermeture de nuit de l'aéroport d'Orly).