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Offert

Déposition sous serment des témoins entendus par le juge d’instruction : validation par les Sages de l’exclusion des mineurs de moins de 16 ans

Jurisprudence

L’obligation de prêter serment les personnes entendues comme témoin par le juge d’instruction, à la seule exception des mineurs de moins de 16 ans, est conforme à la Constitution.

Ainsi en ont jugé ce jour, 1er décembre, les Sages de la rue de Montpensier.

Dispositions attaquées. - Ils avaient été saisis par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un Code de procédure pénale.

Rappelons que, en application de l’article 81 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Dans ce cadre, l’article 101 du même code prévoit qu’il peut entendre toute personne dont la déposition lui paraît utile.

Les dispositions contestées précisent qu’une personne entendue comme témoin par le juge d’instruction est tenue de prêter serment de dire « toute la vérité, rien que la vérité », sauf s’il s’agit d’un mineur de moins de 16 ans.

Griefs. – Il était reproché à ces dispositions de soumettre à l’obligation de prêter serment les personnes entendues comme témoin par le juge d’instruction, à la seule exception donc des mineurs de moins de 16 ans. D’une part, il en résulterait « une différence de traitement entre les victimes selon qu’elles sont entendues au cours de l’instruction comme témoin ou comme partie civile ».

D’autre part, il en résulterait également « une différence de traitement entre les concubins ou anciens concubins des personnes mises en cause selon qu’ils sont entendus comme témoin par le juge d’instruction ou par la cour d’assises, devant laquelle ils ne sont pas tenus de prêter serment ». Elles méconnaîtraient ainsi les principes d’égalité devant la loi et devant la justice.

Le requérant faisait en outre valoir que ces dispositions « priveraient la personne mise en examen de la possibilité de contester les faits évoqués par le témoin déposant sous serment, sauf à invoquer l’existence d’un témoignage mensonger ». Elles méconnaîtraient ainsi les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Il soutenait enfin que ces dispositions seraient « entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ces mêmes exigences constitutionnelles, faute pour le législateur d’avoir étendu à la prestation de serment des témoins au cours de l’instruction les règles applicables devant la cour d’assises ».

Contrôle de conformité. – Le Conseil constitutionnel rappelle dans sa décision que, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Mais, « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

En l’occurrence, pour les Sages :

- d’une part, la victime entendue comme témoin devant le juge d’instruction se trouve « dans une situation différente » de la partie civile qui s’est constituée afin d’obtenir réparation du préjudice que lui a directement causé l’infraction ;

- d’autre part, l’audition du témoin devant le juge d’instruction constitue un acte d’information accompli pour les besoins des investigations, en vue de la manifestation de la vérité. Elle se distingue de la déposition du témoin devant la cour d’assises qui constitue l’un des éléments de preuve contribuant à l’appréciation de la culpabilité de l’accusé. Dès lors, « le législateur a pu prévoir, devant la cour d’assises, une dispense de prêter serment pour le concubin ou l’ancien concubin de l’accusé afin de le préserver du dilemme moral auquel il serait exposé s’il devait choisir entre mentir ou se taire, sous peine de poursuites, et dire la vérité, pour ou contre la cause de l’accusé ».

Il résulte de ce qui précède que « les différences de traitement instaurées par les dispositions contestées, qui sont fondées sur une différence de situation, sont en rapport direct avec l’objet de la loi ». Par conséquent, pour le Conseil constitutionnel, il n’y a pas lieu de retenir le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Par ailleurs, les dispositions contestées, qui « se bornent à prévoir que certains témoins doivent prêter serment lorsqu’ils sont auditionnés par le juge d’instruction », sont « sans incidence sur la possibilité pour la personne mise en cause de contester, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, les déclarations du témoin ». Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable doivent, eux aussi, être écartés.