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Délégation d'autorité parentale : pas d'application de la jurisprudence nouvelle conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant

Jurisprudence

L'intérêt supérieur de l'enfant justifie, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger au principe d'application immédiate de la jurisprudence nouvelle. Telle est la solution adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 21 septembre 2022, à propos d'une demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale présentée en Polynésie française.

Trois semaines après la naissance d'un enfant, ses parents saisissent le juge aux affaires familiales d'une demande de délégation d'autorité parentale au profit d'un couple.

La cour d'appel de Papeete accueille la demande. Le procureur général forme un pourvoi en cassation sur le fondement de deux textes.

D'abord, l'article 16-7 du Code civil, lequel pose le principe d'indisponibilité du corps humain et interdit les conventions de gestation pour autrui.

Ensuite, l'article 377, alinéa 1er, de ce code qui réserve la délégation de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers, membre de la famille ou proche digne de confiance.

Sur le premier, la Cour de cassation précise que le projet d'une mesure de délégation d'autorité parentale n'entre pas dans le périmètre prohibé par l'article 16-7 du Code civil en ce qu'il vise un simple mode d'organisation de l'autorité parentale, sans incidence sur la filiation de l'enfant.

Sur le second, elle considère que la personne dépourvue de lien avec les parents et ayant pour seul objectif de prendre en charge l'enfant en vue de son adoption ultérieure ne peut être considérée comme un proche digne de confiance.

La Cour de cassation poursuit néanmoins sa motivation sur le terrain de l'application immédiate de la jurisprudence nouvelle dans un contexte de vide règlementaire en Polynésie française. En effet, elle rappelle que le Code de procédure civile polynésien permet aux parents souhaitant mettre en œuvre un projet d'adoption à la naissance de l'enfant de demander préalablement une mesure de délégation d'autorité parentale. Elle reconnaît en outre que cette pratique est admise par les juges polynésiens depuis plus de trente ans.

Partant, lorsque les parents sont de bonne foi, la Haute Juridiction admet de déroger au principe d'application immédiate de la jurisprudence nouvelle aux situations des enfants pour lesquels une instance est en cours. Car, dans ces circonstances exceptionnelles, le refus de délégation de l'exercice de l'autorité parentale porterait une atteinte disproportionnée aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, et donc à l'intérêt supérieur de l'enfant (CIDE, art. 3, § 1) et au respect de la vie privée et familiale (CEDH, art. 8).

Le pourvoi du procureur est ainsi rejeté.