Délai dans lequel l'employeur peut renoncer à une clause de non-concurrence lorsque le salarié est licencié pour inaptitude et, donc, n’exécute pas de préavis
En cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant les stipulations ou dispositions contraires.
Selon l', en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Dans cette hypothèse, à partir de quand l'employeur peut-il renoncer à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt publié le 29 avril 2025.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise (V.
Dès lors, en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant les stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler (V.
Si la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence est tardive, comme dans l'affaire jugée, l'employeur doit la contrepartie financière au salarié.