De quelques précisions de la Cour de cassation en matière de saisie et de confiscation
Dans trois
Dans une première décision (
Dans la première espèce, des turbines équipant des hélicoptères avaient été saisies dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal. Au cours de cette procédure, le juge d'instruction ordonna la destruction de la turbine. Le prévenu reprochait aux juges d'avoir rejeté son recours contre l'ordonnance de destruction. Pour justifier cette solution, la chambre de l'instruction évoqua le caractère dangereux des biens saisis. Pour les juges, aucune expertise technique relative à l'état réel de cette turbine n'était de nature à modifier d'une quelconque manière la nature des infractions éventuellement commises en faisant disparaître l'un de leurs éléments constitutifs. S'agissant d'un aéronef ou d'un de ses éléments constitutifs, les juges du fond rappelèrent que la réglementation aérienne sanctionne de manière particulièrement sévère la violation des obligations relatives à la délivrance et à la régularité des documents de navigabilité. La chambre de l'instruction précisa enfin que le légitime propriétaire de la turbine n'avait pas fait connaître son intention d'exercer un recours contre cette décision. Pour le demandeur au pourvoi, cette destruction ne pouvait être valablement ordonnée au cours de l'instruction qu'à la condition que la conservation du bien ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité, une telle destruction ne devant ni obstruer la recherche de la vérité par les juges, ni faire obstacle à l'exercice par les parties des droits qui leur sont accordés au cours de la procédure. Le demandeur au pourvoi ajouta que ne pouvait être valablement ordonnée, sur le fondement de l', la destruction d'un bien placé sous scellé, au cours de l'instruction, qu'à la condition qu'il s'agisse d'un objet qualifié par la loi de dangereux ou de nuisible, ou que la détention en soit illicite. La Cour de cassation suit ce raisonnement et casse cette décision en visant l'. Elle rappelle que la conservation des turbines était utile car l'information judiciaire était diligentée du chef de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal. Pour les juges du droit, la manifestation de la vérité ne doit pas se réduire à la seule caractérisation des infractions, mais doit s'étendre aux circonstances de leur commission susceptibles d'avoir une influence sur l'appréciation de la gravité des faits poursuivis. Pour la Cour, les juges auraient dû constater que la restitution de la turbine s'avérait impossible au motif que son propriétaire ne l'avait pas réclamée dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Elle estime que la chambre de l'instruction se devait de constater que la loi elle-même qualifie cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdit la détention.
Dans la deuxième espèce, un juge d'instruction avait autorisé un liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères d'un bien et de ses dépendances, préalablement saisi. L'une des associés d'une société, elle-même associée et titulaire de part dans une SCI, propriétaire du bien interjeta appel contre cette ordonnance. Après que sa requête a été déclarée irrecevable et pour justifier son pourvoi en cassation, la requérante invoqua les ,
Dans la troisième espèce, une personne était poursuivie pour avoir détourné des objets confisqués, après avoir fait une donation à son fils d'un immeuble situé en Belgique via un acte rédigé et signé à sa demande par un notaire de ce même pays. Le prévenu reprochait aux juges de l'avoir déclaré coupable et forma un pourvoi en cassation. Le premier moyen faisait grief aux magistrats de l'avoir condamné alors que la loi française n'est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République, et les juridictions françaises compétentes pour en connaître, que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. La Cour de cassation écarte ce moyen tiré de l'extraterritorialité des faits en visant l', qui prévoit l'application de la loi pénale française, et ainsi la compétence du juge pénal national, lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a lieu sur le territoire de la République. Elle précise, à cet égard, que la décision prononçant la confiscation, qui a eu lieu en France, est un fait constitutif de l'infraction définie à l'. Cet article suppose en effet que le bien détourné ait été confisqué. Le second moyen soulevé par le requérant faisait grief aux juges de l'avoir déclaré coupable alors le délit de détournement d'objets confisqués suppose la connaissance effective de la peine de confiscation et la volonté de s'y soustraire. La Cour de cassation écarte, là encore, ce moyen et relève que le prévenu avait reçu une copie de l'arrêt par courrier. Elle ajoute que les modalités de la donation établissent l'élément intentionnel du délit. Le prévenu avait continué à conserver des prérogatives sur cet immeuble, en percevant les loyers au-delà de la date de donation et en faisant porter plusieurs clauses aboutissant à une indisponibilité de l'immeuble. La chambre criminelle précise que la donation a été précipitée. Le notaire n'avait pas été informé de l'arrêt rendu contradictoirement et le bénéficiaire n'avait ni vu l'immeuble avant la date de la donation ni reçu l'acte formalisant la donation.