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De quelques précisions de la Cour de cassation en matière de saisie et de confiscation

Jurisprudence

Dans trois arrêts rendus le 15 septembre 2021, la Cour de cassation précise sa jurisprudence lorsque les biens saisis ou confisqués sont détruits ou aliénés à la suite d'une décision judiciaire ou détournés par le propriétaire.

Dans une première décision (Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 21-80.814), elle rappelle que la destruction de biens meubles placés sous-main de justice n'est possible que si la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que les objets sont qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou que leur détention est illicite. Elle juge, en outre, que leur destruction reste possible lorsque la restitution s'avère impossible quand le propriétaire ne peut être identifié ou qu'il ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Dans un deuxième arrêt (Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 20-84.674), la Cour indique que toute partie intéressée peut déférer devant la chambre de l'instruction toute décision autorisant le propriétaire du bien ou du droit saisi (ou son représentant) à aliéner ledit bien ou droit. Dans la troisième et dernière décision rendue (Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 20-85.840), les juges du droit précisent que les juridictions françaises sont compétentes pour se prononcer sur le détournement d'un bien saisi, situé et ayant fait l'objet d'une donation en Belgique, si un des faits constitutifs, en l'occurrence la décision de confiscation par l'autorité judiciaire, a eu lieu France.

Dans la première espèce, des turbines équipant des hélicoptères avaient été saisies dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal. Au cours de cette procédure, le juge d'instruction ordonna la destruction de la turbine. Le prévenu reprochait aux juges d'avoir rejeté son recours contre l'ordonnance de destruction. Pour justifier cette solution, la chambre de l'instruction évoqua le caractère dangereux des biens saisis. Pour les juges, aucune expertise technique relative à l'état réel de cette turbine n'était de nature à modifier d'une quelconque manière la nature des infractions éventuellement commises en faisant disparaître l'un de leurs éléments constitutifs. S'agissant d'un aéronef ou d'un de ses éléments constitutifs, les juges du fond rappelèrent que la réglementation aérienne sanctionne de manière particulièrement sévère la violation des obligations relatives à la délivrance et à la régularité des documents de navigabilité. La chambre de l'instruction précisa enfin que le légitime propriétaire de la turbine n'avait pas fait connaître son intention d'exercer un recours contre cette décision. Pour le demandeur au pourvoi, cette destruction ne pouvait être valablement ordonnée au cours de l'instruction qu'à la condition que la conservation du bien ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité, une telle destruction ne devant ni obstruer la recherche de la vérité par les juges, ni faire obstacle à l'exercice par les parties des droits qui leur sont accordés au cours de la procédure. Le demandeur au pourvoi ajouta que ne pouvait être valablement ordonnée, sur le fondement de l'article 99-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la destruction d'un bien placé sous scellé, au cours de l'instruction, qu'à la condition qu'il s'agisse d'un objet qualifié par la loi de dangereux ou de nuisible, ou que la détention en soit illicite. La Cour de cassation suit ce raisonnement et casse cette décision en visant l'article 99-2 du Code de procédure pénaleElle rappelle que la conservation des turbines était utile car l'information judiciaire était diligentée du chef de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal. Pour les juges du droit, la manifestation de la vérité ne doit pas se réduire à la seule caractérisation des infractions, mais doit s'étendre aux circonstances de leur commission susceptibles d'avoir une influence sur l'appréciation de la gravité des faits poursuivis. Pour la Cour, les juges auraient dû constater que la restitution de la turbine s'avérait impossible au motif que son propriétaire ne l'avait pas réclamée dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Elle estime que la chambre de l'instruction se devait de constater que la loi elle-même qualifie cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdit la détention.

Dans la deuxième espèce, un juge d'instruction avait autorisé un liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères d'un bien et de ses dépendances, préalablement saisi. L'une des associés d'une société, elle-même associée et titulaire de part dans une SCI, propriétaire du bien interjeta appel contre cette ordonnance. Après que sa requête a été déclarée irrecevable et pour justifier son pourvoi en cassation, la requérante invoqua les articles 706-150 du Code de procédure pénale, 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 6, § 1 et 13, de ladite ConventionPour elle, toute personne physique ou morale, qui, en raison des parts sociales qu'elle détient dans une SCI propriétaire d'un immeuble, est directement intéressée aux conséquences d'une mesure portant atteinte à la propriété de ce bien. Elle ajouta que le juge autorisant la vente d'un immeuble objet d'une mesure de saisie se doit d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée aux droits des tiers directement intéressés. La Cour de cassation accueille le moyen et casse la décision des juges du fond. Selon la chambre criminelle, malgré les termes de l'article 144 du Code de procédure pénale, il se déduit des articles 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 6, § 1, de ladite Convention que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d'une procédure équitable qui comprend, notamment, le caractère contradictoire de l'instance. Elle ajoute que les dispositions des articles 706-152 et 99-2 du Code de procédure pénale vont dans le même sens. Il ne serait toutefois en être ainsi en matière de saisie pénale spéciale, car ces dispositions ont pour seul effet de rendre indisponible un bien et non d'emporter aliénation. En conclusion, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en indiquant que toute partie intéressée peut déférer devant la chambre de l'instruction toute décision autorisant le propriétaire du bien ou du droit saisi (ou son représentant) à aliéner ledit bien ou droit.

Dans la troisième espèce, une personne était poursuivie pour avoir détourné des objets confisqués, après avoir fait une donation à son fils d'un immeuble situé en Belgique via un acte rédigé et signé à sa demande par un notaire de ce même pays. Le prévenu reprochait aux juges de l'avoir déclaré coupable et forma un pourvoi en cassation. Le premier moyen faisait grief aux magistrats de l'avoir condamné alors que la loi française n'est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République, et les juridictions françaises compétentes pour en connaître, que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. La Cour de cassation écarte ce moyen tiré de l'extraterritorialité des faits en visant l'article 113-2 du Code pénal, qui prévoit l'application de la loi pénale française, et ainsi la compétence du juge pénal national, lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a lieu sur le territoire de la République. Elle précise, à cet égard, que la décision prononçant la confiscation, qui a eu lieu en France, est un fait constitutif de l'infraction définie à l'article 434-41 du Code pénal. Cet article suppose en effet que le bien détourné ait été confisqué. Le second moyen soulevé par le requérant faisait grief aux juges de l'avoir déclaré coupable alors le délit de détournement d'objets confisqués suppose la connaissance effective de la peine de confiscation et la volonté de s'y soustraireLa Cour de cassation écarte, là encore, ce moyen et relève que le prévenu avait reçu une copie de l'arrêt par courrier. Elle ajoute que les modalités de la donation établissent l'élément intentionnel du délit. Le prévenu avait continué à conserver des prérogatives sur cet immeuble, en percevant les loyers au-delà de la date de donation et en faisant porter plusieurs clauses aboutissant à une indisponibilité de l'immeuble. La chambre criminelle précise que la donation a été précipitée. Le notaire n'avait pas été informé de l'arrêt rendu contradictoirement et le bénéficiaire n'avait ni vu l'immeuble avant la date de la donation ni reçu l'acte formalisant la donation.