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De l’application du principe ne bis in idem aux sanctions infligées en matière de pratiques commerciales déloyales

Jurisprudence

La Cour de justice de l’Union européenne se prononce, dans un arrêt du 14 septembre 2023, sur l’éventuelle application du principe ne bis in idem, consacré à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux, aux sanctions infligées en matière de pratiques commerciales déloyales.

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi » : consacré à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe ne bis in idem trouve-t-il à s’appliquer aux sanctions infligées en matière de pratiques commerciales déloyales ?

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) répond déjà que ces sanctions peuvent être qualifiées de sanctions administratives de nature pénale, en soulignant que trois critères sont pertinents pour apprécier la nature pénale des poursuites et des sanctions en cause :

- s’agissant du premier critère, relatif à la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la Cour observe que l’application de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux ne se limite pas aux seules poursuites et sanctions qui sont qualifiées de « pénales » par le droit national, mais s’étend – indépendamment d’une telle qualification en droit interne – à des poursuites et à des sanctions qui doivent être considérées comme présentant une nature pénale ;

- concernant le deuxième critère sur la nature même de l’infraction, les juges précisent qu’il implique de vérifier si la sanction en cause poursuit, notamment, une finalité répressive, et ;

- pour ce qui est du troisième critère, relatif au degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé, ils rappellent qu’il est apprécié en fonction de la peine maximale prévue par les dispositions pertinentes.

À l’aune de ces trois critères, la Cour de justice conclut que, bien que qualifiée de sanction administrative par la réglementation nationale, une amende pécuniaire infligée à une société par l’autorité nationale compétente en matière de protection des consommateurs pour sanctionner des pratiques commerciales déloyales constitue une sanction pénale lorsqu’elle poursuit une finalité répressive et présente un degré de sévérité élevé.

Ensuite, les juges européens répondent également par l’affirmative à la question de savoir si le principe ne bis in idem s’oppose à une réglementation nationale permettant le maintien d’une amende pénale imposée à une personne morale pour pratiques commerciales déloyales dans le cas où elle a fait l’objet d’une condamnation pénale pour les mêmes faits dans un autre État membre, même si cette condamnation est postérieure à la date de la décision imposant cette amende mais est devenue définitive avant que l’arrêt sur le recours juridictionnel formé contre cette décision n’ait acquis force de chose jugée. En effet, le principe ne bis in idem exclut que, dès lors qu’une décision définitive existe, une poursuite pénale pour les mêmes faits puisse être entamée ou maintenue ; ce principe s’applique dès lors qu’une décision pénale est devenue définitive, indépendamment de la manière dont cette décision a acquis un caractère définitif. Toutefois, il ne peut s’appliquer que si les faits visés par les deux procédures ou les deux sanctions en cause sont identiques ; il ne suffit donc pas que ces faits soient similaires.

Enfin, la Cour répond à la question de savoir dans quelles conditions des limitations à l’application du principe ne bis in idem peuvent être justifiées. Elle considère que la limitation de l’application du principe ne bis in idem est autorisée, de sorte à permettre un cumul de procédures ou de sanctions pour les mêmes faits, lorsque trois conditions sont remplies : ce cumul ne doit pas représenter une charge excessive pour la personne en cause ; des règles claires et précises doivent permettre de prévoir quels actes et omissions sont susceptibles de faire l’objet d’un cumul ; et, enfin, les procédures en cause doivent avoir été menées de manière suffisamment coordonnée et rapprochée dans le temps.