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Offert

De l'acquisition du statut de résident de longue durée par le ressortissant d'un pays tiers disposant d'un droit de séjour au titre de l'article 20 TFUE

Jurisprudence

Un ressortissant d'un pays tiers qui bénéficie d'un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union peut acquérir, lorsqu'il remplit les conditions prévues par le droit de l'Union, le statut de résident de longue durée.

La Cour de justice, réunie en grande chambre, a jugé que le séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union n'est pas exclu du champ d'application de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003.

Dans son arrêt, rendu le 7 septembre 2022, elle considère que la notion de séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire » couvre tout séjour sur le territoire d'un État membre qui est fondé exclusivement sur des motifs ayant pour caractéristique objective d'impliquer qu'il est strictement limité dans le temps et a vocation à être de courte durée, ne permettant pas l'installation durable du ressortissant d'un pays tiers concerné sur le territoire de cet État membre. Or, en l'occurrence, le droit de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers au titre de l'article 20 TFUE, en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, est justifié au motif qu'un tel séjour est nécessaire afin que ce citoyen de l'Union puisse jouir, de manière effective, de l'essentiel des droits conférés par ce statut aussi longtemps que perdure la relation de dépendance avec le ressortissant. En principe, une telle relation de dépendance n'a pas vocation à être de courte durée, mais peut s'étendre sur une période considérable. Partant, le motif du séjour effectué sur le territoire d'un État membre, au titre de l'article 20 TFUE, n'est pas de nature à empêcher l'installation durable du ressortissant d'un pays tiers concerné sur le territoire de cet État membre. Dans ces conditions, le séjour que le ressortissant d'un pays tiers effectue au titre de l'article 20 TFUE ne constitue pas un séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », au sens de l'article 3, § 2, sous e), de la directive 2003/109.

Cette interprétation :

- est corroborée par l'objectif principal de cette directive consistant en l'intégration des ressortissants de pays tiers installés durablement dans les États membres. Une telle intégration résulte avant tout de la durée de la résidence légale et ininterrompue de 5 ans, visée à l'article 4, § 1, de la directive 2003/109. Or, eu égard à la relation de dépendance entre un ressortissant d'un pays tiers et son enfant, citoyen de l'Union, la durée du séjour de ce ressortissant sur le territoire des États membres au titre de l'article 20 TFUE est susceptible d'être nettement supérieure à cette durée.

En outre, un ressortissant d'un pays tiers bénéficiant d'un droit de séjour au titre de l'article 20 TFUE doit se voir délivrer un permis de travail pour lui permettre de subvenir aux besoins de son enfant, citoyen de l'Union, sous peine de priver ce dernier de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés à ce statut. Or, l'exercice d'un travail sur le territoire de l'État membre concerné pendant une période prolongée est de nature à y consolider encore davantage l'ancrage de ce ressortissant ;

- n'est pas infirmée par le contexte dans lequel s'inscrit l'article 3, § 2, sous e), de la directive 2003/109, dès lors qu'un ressortissant d'un pays tiers qui bénéficie d'un droit de séjour au titre de l'article 20 TFUE doit, en vue d'acquérir le statut de résident de longue durée, remplir les conditions prévues par cette directive. Ainsi, il doit fournir la preuve qu'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné ainsi que d'une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans cet État. De même, l'État membre concerné peut exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d'intégration prévues par leur droit national.

Par ailleurs, la Cour précise que la circonstance selon laquelle le droit de séjour dont bénéficie le ressortissant d'un pays tiers au titre de l'article 20 TFUE est un droit dérivé de ceux dont jouit le citoyen de l'Union concerné est dépourvue de pertinence aux fins de déterminer si la notion de séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire » couvre le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers effectué au titre de l'article 20 TFUE sur le territoire de l'État membre dont le citoyen de l'Union possède la nationalité. En effet, d'une part, ni l'article 3 de cette directive ni aucune autre disposition de celle-ci n'opère de distinction selon que le ressortissant d'un pays tiers en question réside légalement sur le territoire de l'Union au titre d'un droit autonome ou au titre d'un droit dérivé de ceux dont jouit le citoyen de l'Union ; d'autre part, le caractère dérivé de ce droit de séjour n'implique pas nécessairement que les motifs qui justifient l'octroi d'un tel droit s'opposent à l'installation durable de ce ressortissant sur le territoire de cet État membre.