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Offert

De la responsabilité civile et délictuelle du médecin du travail salarié

Jurisprudence

Le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle.

Hormis le cas où il a commis une faute susceptible de revêtir une qualification pénale ou de procéder d'une intention de nuire, il peut invoquer l'immunité qui bénéficie au préposé pour faire échec à l'action en responsabilité délictuelle exercée à son encontre par un salarié de la même entreprise.

Victime et médecin à l'origine du dommage salariés du même employeur. - Un salarié se pourvoit en cassation, contestant l'arrêt d'appel qui a déclaré irrecevables ses demandes d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi, formées contre le médecin du travail salarié au sein de l'entreprise, pour des faits autres que ceux de harcèlement moral et d'atteinte au secret professionnel.

À l'appui de sa cause, il fait valoir que le médecin du travail, qui, même salarié au sein de l'entreprise, assure les missions qui lui sont dévolues aux termes de l'article L. 4623-8 du Code du travail dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, doit répondre personnellement de ses fautes, sans pouvoir invoquer l'immunité qui bénéficie au préposé pour faire échec à l'action en responsabilité délictuelle exercée à son encontre par le salarié de la même entreprise. Par ailleurs, et en toute hypothèse, le préposé ne peut invoquer d'immunité à l'égard de la victime lorsqu'il a commis une faute intentionnelle à l'origine du dommage, peu important qu'elle ne soit pas pénalement sanctionnée.

Répondant à ces deux arguments, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé et donne raison aux juges du fond. Ce, en convoquant sa propre jurisprudence, et en premier lieu un arrêt du 25 février 2000 dans lequel il a été jugé que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant (Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378 et 97-20.152). Dans un arrêt rendu ultérieurement, les juges du droit ont appliqué cette règle aux médecins salariés, en affirmant que le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 01-17.908). Avant que la Cour juge également que le comportement du médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions n'est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.201).

De tout cela, les juges du droit tirent comme principe que si l'indépendance du médecin du travail exclut que les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions puissent constituer un harcèlement moral imputable à l'employeur, elle ne fait pas obstacle à l'application de la règle selon laquelle le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés en application de l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du Code civil. En conséquence de quoi, la cour d'appel a « exactement » retenu que le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle.

En second lieu, les juges du fond ont, après avoir rappelé que l'immunité du préposé ne peut s'étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l'intention de nuire, estimé que le médecin du travail devait bénéficier d'une immunité sauf en ce qui concerne le grief de harcèlement moral et celui de violation du secret professionnel, écartant ainsi l'existence de toute faute intentionnelle pour les autres faits allégués par le salarié.

De l'arrêt rendu il s'évince, d'abord, que si un salarié s'estimant victime d'un incident lié à l'activité du service de médecine préventive de son entreprise réclame des dommages et intérêts, c'est en principe l'employeur qui devra répondre financièrement des fautes commises par ses salariés (hors hypothèse spécifique où le salarié a agi hors des limites imparties par son employeur). Dans ces conditions, seule la responsabilité de l'entreprise est en principe engagée, si une faute est commise par le médecin (V. Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 01-17.908, préc.).

Par ailleurs, lorsque la victime et le médecin à l'origine du dommage sont salariés du même employeur, ce qui est souvent le cas dans les grandes entreprises qui disposent de leur propre service de prévention et de santé au travail, on se trouve alors face à un dommage causé par un préposé à un autre préposé. Juridiquement, cela revient à ce qu'un salarié victime tente d'engager la responsabilité de son employeur (commettant) pour la faute commise par un autre salarié de la même entreprise (préposé, ici le médecin du travail). Dans ce cas, souligne la Cour de cassation, le médecin du travail peut invoquer l'immunité qui bénéficie au préposé pour faire échec à l'action en responsabilité délictuelle exercée à son encontre par le salarié de la même entreprise ; il est couvert par cette immunité, sauf s'il a commis une faute susceptible de revêtir une qualification pénale ou de procéder d'une intention de nuire. Raison pour laquelle, en l'espèce, la Cour a donné raison aux juges du fond d'avoir limité la recevabilité des demandes formées par le salarié à l'encontre du médecin du travail à celles d'entre elles fondées sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale (harcèlement moral et violation du secret médical).