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Offert

De la garantie d'éviction due par le vendeur de droits sociaux

Jurisprudence

Si la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l'acquéreur, c'est à la condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Une société ayant pour objet l'édition de solutions « Open source » est créée par deux associés. Après avoir cédé leurs actions à une société tierce intervenant sur le marché des prestations de services informatiques, ceux-ci deviennent associés et salariés de cette dernière. Quelques années passent avant qu'ils démissionnent de leurs fonctions salariées et lui cèdent leurs actions. Ils créent, quelques mois après, une société exerçant une activité concurrente et, à cette occasion, débauchent une partie du personnel de la société acquéreur.

Invoquant notamment la garantie légale d'éviction due par les associés à l'occasion de la cession de la société qu'ils ont créée, cette dernière les assigne en restitution partielle de la valeur des droits sociaux cédés et en réparation de son préjudice. La cour d'appel lui donne gain de cause et condamne les deux anciens associés, pour manquement à leur obligation née de la garantie légale d'éviction, à lui restituer une partie du prix de cession des parts cédées et à l'indemniser au titre à la fois d'une perte de chiffre d'affaires et d'une perte de chance. Contestant cette décision, les deux anciens associés se pourvoient en cassation en faisant valoir que l'atteinte à la liberté d'entreprendre du cédant de parts sociales n'est admissible que si elle est limitée dans le temps et proportionnée à l'objectif visé de protection du droit de propriété du cessionnaire sur les droits sociaux cédés. Or, en l'espèce, les associés fondateurs avaient créé leur société concurrente que plusieurs années après la cession des actions. Dès lors, ils n'auraient commis aucun acte de concurrence déloyale, ni aucun manquement à leurs obligations contractuelles de non-concurrence et à leur obligation de loyauté en tant qu'actionnaires de la société acquéreur.

En visant les principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre et l'article 1626 du Code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que, s'il se déduit de l'application combinée de ces principes et de ce texte, que si la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l'acquéreur, c'est à la condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Elle juge qu'à défaut de rechercher concrètement si, au regard de l'activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l'interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il dit que les deux associés ont manqué à leur obligation née de la garantie légale d'éviction.