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Offert

De la contribution aux charges du mariage d’époux séparés de biens

Jurisprudence

Sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Le 5 avril 2023, au visa de l'article 214 du Code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le périmètre de l'obligation de contribution aux charges du mariage, laquelle incombe aux époux au titre des principes structurant la communauté familiale (V. JCl. Civil Code, Art. 212 à 215, fasc. 10).

Dans l'affaire soumise à la Haute juridiction, des difficultés liquidatives étaient apparues à la dissolution du mariage de 2 époux séparés de biens. Le mari avançait l'argument du « trop versé » et prétendait avoir droit au versement d'une créance à l'encontre de sa femme. Celui-ci avait en effet financé, par des fonds personnels, des travaux d'édification d'une maison à usage familial, sur un terrain appartenant en propre à sa femme, à hauteur d'environ 36 000 €.

Considérant ce montant relativement modeste et rappelant que l'homme avait bénéficié de cet hébergement avec les enfants du couple, la cour d'appel de Chambéry avait écarté la sur-contribution aux charges du mariage et débouté l'homme de sa demande de créance.

La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt et censure la cour d'appel pour manque de base légale. En effet, pour écarter la sur-contribution aux charges du mariage, les juges du fond auraient du constater si les époux avaient prévu, dans une convention, que la contribution aux charges du mariage du mari se ferait sous la forme d'un apport en capital.