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De la charge de la preuve dans la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Jurisprudence

Le parent qui se prétend libéré de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Tel est le principe qui s’applique à la charge de la preuve en matière d’autorité parentale, rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2025.

En l’espèce, un père divorcé souhaite qu’il soit mis fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure.

Sa demande est accueillie par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 décembre 2022. Les juges du fond retiennent, à cette fin, l’âge de 21 ans pour l’enfant et considèrent que les éléments de preuve présentés par la mère ne suffisent pas à justifier de ce que l'enfant serait toujours à sa charge. Ils prononcent alors la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation du père à l’égard de l’enfant.

La mère saisit la Cour de cassation et articule le second moyen de son pourvoi autour de deux branches principales.

La première, d’ordre procédural, se fonde sur l’article 455 du Code de procédure civile, en vertu duquel « tout jugement doit être motivé ». La Cour de cassation précise en outre que « la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ». Or, la cour d’appel, ayant indiqué dans son arrêt que l’enfant avait 21 ans alors qu’elle était âgée de 19 ans, s’est exposée à une contradiction, privant ainsi sa décision de toute motivation.

La seconde, relative à la preuve des obligations, invoque l’article 1353 du Code civil, dont l’alinéa 2 énonce : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La charge de la preuve incombe donc au père et non à la mère. Partant, puisque la contribution à l’entretien et à l’éducation ne s’éteint pas à la majorité de l’enfant, il lui appartient d’apporter des éléments suffisamment probants pour pouvoir se libérer de son obligation.

Partant, la Haute Juridiction prononce la cassation partielle de l’arrêt d’appel, pour violation de l’article 455 du Code procédure civile et des articles 371-2 et 1353 du Code civil, et renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles.