De la charge de la preuve dans la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Le parent qui se prétend libéré de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Tel est le principe qui s’applique à la charge de la preuve en matière d’autorité parentale, rappelé par la
En l’espèce, un père divorcé souhaite qu’il soit mis fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure.
Sa demande est accueillie par la
La mère saisit la Cour de cassation et articule le second moyen de son pourvoi autour de deux branches principales.
La première, d’ordre procédural, se fonde sur l’, en vertu duquel « tout jugement doit être motivé ». La Cour de cassation précise en outre que « la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ». Or, la cour d’appel, ayant indiqué dans son arrêt que l’enfant avait 21 ans alors qu’elle était âgée de 19 ans, s’est exposée à une contradiction, privant ainsi sa décision de toute motivation.
La seconde, relative à la preuve des obligations, invoque l’, dont l’alinéa 2 énonce : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La charge de la preuve incombe donc au père et non à la mère. Partant, puisque la contribution à l’entretien et à l’éducation ne s’éteint pas à la majorité de l’enfant, il lui appartient d’apporter des éléments suffisamment probants pour pouvoir se libérer de son obligation.
Partant, la Haute Juridiction prononce la cassation partielle de l’arrêt d’appel, pour violation de l’article 455 du Code procédure civile et des articles 371-2 et 1353 du Code civil, et renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles.