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Date du PV de contrôle et régularité de la procédure

Jurisprudence

La mise en recouvrement du redressement ayant été engagée après que l'inspecteur du recouvrement a adressé sa réponse à la société cotisante, la nullité de la procédure de contrôle n’est pas encourue, peu importe que le procès-verbal de contrôle ait été établi avant l'envoi de cette réponse.

À la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société, selon lettre d'observations du 6 juillet 2011, puis mise en demeure du 27 octobre 2011, un redressement relatif, notamment, à la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques et à la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du contrôle alors, selon le pourvoi, que le procès-verbal de contrôle avait été établi avant l’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement.

La Cour de cassation ne fait pas droit à cet argument. En effet, selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. Or, il résulte des circonstances du litige que la réponse de l'agent de contrôle a bien été adressée à la société cotisante avant la mise en recouvrement du redressement par la notification de la mise en demeure. L'inspecteur du recouvrement avait en effet établi le procès-verbal de contrôle le 14 septembre 2011, adressé sa réponse au cotisant le 19 septembre 2011, avant que soit notifiée à ce dernier une mise en demeure le 27 octobre 2011. De la sorte, la chronologie de la procédure de contrôle, telle que définie par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, a été respectée.

De ces constatations, la cour d'appel, ne rajoutant pas au texte une condition qu’il ne pose pas, a exactement déduit que la nullité de la procédure de contrôle n'était pas encourue, la circonstance que le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle.