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Cryothérapie : une technique réservée aux seuls professionnels de santé

Jurisprudence

Par deux décisions du 10 mai 2022, appelées à la publication au bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que les actes de physiothérapie, incluant la cryothérapie, sont réservés aux seuls médecins, ou dans certains cas aux masseurs kinésithérapeutes, sous peine d'exercice illégal de la médecine.

Dans les deux espèces soumises à la Cour de cassation, les prévenus, gérants ou exploitants d'instituts de beauté pratiquant la cryothérapie, avaient été mis en cause dans des circonstances un peu différentes :

- dans le premier cas, les gérants étaient poursuivis à la suite du signalement du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des kinésithérapeutes, du chef d'exercice illégal des professions de médecin et de kinésithérapeute, en raison de la pratique de la cryothérapie « corps entier » (Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-84.951;
dans le second cas, la victime avait subi des brûlures profondes aux deuxième et troisième degrés, ayant entraîné une incapacité temporaire totale d'un mois et demi. Les poursuites étaient engagées contre la société et son gérant, des chefs de blessures involontaires et d'exercice illégal de la médecine : l'enquête avait notamment établi que l'activité en question était pratiquée par des esthéticiennes, uniquement formées par l'installateur du matériel (Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-83.522).

La technique est en effet dangereuse. Elle a pour objet de placer tout ou partie du corps humain à des températures négatives extrêmes, de -150° à -190°. Pratiquée hors contrôle strict, elle peut aboutir à des dommages graves, tel que celui survenu dans la seconde espèce (V. aussi, pour un cas de brûlure aux mains, aucune paire de gants n'ayant été fournie à la cliente : CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 8 nov. 2016, n° 16/08850).

C’est semble-t-il la première fois que la Cour de cassation fait application des règles encadrant ce type d'activité, le Conseil d'État ayant précédemment eu l'occasion de préciser que les textes existants étaient suffisants, à charge pour les autorités compétentes d'en faire assurer le respect (CE, 8 nov. 2017, n° 398746 : JurisData n° 2017-022758. – CSP, art. L. 4161-1).

La Cour de cassation rappelle clairement les textes régissant l'activité en cause, et ses conditions. La cryothérapie à des fins médicales est un acte :

- réservé aux seuls médecins, lorsqu'il aboutit à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments (tissu vivant recouvrant le corps) ;
pouvant cependant être pratiqué par les masseurs kinésithérapeutes, à la double condition qu'il ne puisse aboutir à une lésion des téguments, et qu'il y ait mise en œuvre de traitement sur prescription médicale (CSP, art. R. 4321-5 et R. 4321-7. – A. 6 janv. 1962) – la responsabilité du professionnel pouvant dès lors être retenue en cas de dommage, s'il s'agit d'un acte à visée esthétique, CA Aix-en-Provence, 30 sept. 2021, n° 20/06349).

À défaut, la qualification d'exercice illégal de la médecine doit être retenue.

Un point complémentaire peut être relevé ici. Dans la seconde espèce, le prévenu avait soutenu que l'arrêté du 6 janvier 1962 constituait une atteinte au principe de libre prestation de services garantis par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce point est rejeté par la Cour de cassation : les dangers particuliers liés à l'usage de ce procédé justifient une restriction nécessaire et proportionnée à la poursuite d'un intérêt impérieux de protection de la santé publique. Cet argument avait en effet déjà été soulevé à propos des appareils de lumière pulsée, mais dans ce cas la qualification d'exercice illégal de la médecine n'avait pas été retenue (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.121, P + B + I : JurisData n° 2020-005265 : JCP G 2020, 554, B. Py et Fr. Vialla).