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Critères de distinction entre temps de travail effectif et astreinte sous l'influence de la CJUE

Jurisprudence

Est du temps de travail effectif l'intégralité des périodes d'astreinte au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités.

Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le temps d'astreinte n'était pas un temps de travail effectif dès lors que les interventions du salarié au titre de l'accès des clients à l'hôtel ne pouvaient qu'être limitées durant la nuit qu'il passait à l'hôtel compte tenu de l'existence d'une borne d'accès 24 heures sur 24 mais que le salarié était appelé à intervenir régulièrement durant ses périodes d'astreinte compte tenu de la vétusté des lieux et du matériel de l'hôtel.

La décision est cassée pour manque de base légale. Il est en effet reproché aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si le salarié avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

Original par le critère employé, à savoir celui de l'intensité des contraintes, l'arrêt confirme une jurisprudence récente (Cass. soc., 26 oct. 2022, n° 21-14.178 : JurisData n° 2022-017491 ; JCP S 2022, 1284, note G. François) et s'inspire étroitement d'une décision de la CJUE selon laquelle relève de la notion de temps de travail effectif, au sens de la directive 2003/88, l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, a ajouté la CJUE, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d'une période de garde déterminée n'atteignent pas un tel degré d'intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d'une telle période constitue du « temps de travail », aux fins de l'application de la directive 2003/88 (CJUE, 9 mars 2021, aff. C-344/19, D.J : JurisData n° 2021-004604).

Nul doute que cette décision, qui rappelle la nouvelle méthode de distinction entre temps de travail et astreinte, devrait susciter un rebond du contentieux. En première ligne, les juridictions du fond devraient s'aider des deux décisions de la CJUE rendues en la matière le 9 mars 2021, car celles-ci apportent des précisions pratiques fort utiles sur ce qu'est une contrainte forte.