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Offert

Covid-19 : la justice européenne valide le report du paiement des taxes dues par les compagnies aériennes françaises

Jurisprudence

Le Tribunal de l'UE, dans un arrêt du 17 février 2021 juge que le moratoire sur le paiement de taxes mis en place par la France pour soutenir les compagnies aériennes, titulaires d'une licence française, dans le cadre de la pandémie de Covid-19 est conforme au droit de l'UE. C'est la première fois que le Tribunal examine la légalité d'un régime d'aide d'État adopté en vue d'apporter une réponse aux conséquences de la Covid-19. Cette affaire lui permet également de préciser l'articulation entre les règles relatives aux aides d'État et le principe de non-discrimination, en raison de la nationalité et le principe de libre prestation des services.

En mars 2020, la France a notifié à la Commission une mesure d'aide sous la forme d'un moratoire sur le paiement de la taxe d'aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d'avion dues sur une base mensuelle pendant la période allant de mars à décembre 2020. Ce moratoire bénéficie aux compagnies aériennes titulaires d'une licence française. Il permet de reporter le paiement de ces taxes au 1er janvier 2021 et de répartir ensuite les paiements sur une période de 24 mois (à savoir jusqu'au 31 décembre 2022). Le montant exact des taxes est déterminé en fonction du nombre de passagers transportés et du nombre de vols effectués depuis un aéroport français. La Commission a considéré que ce moratoire était compatible avec le marché intérieur (Comm. UE, déc. C (2020) 2097 final, 31 mars 2020).

Ryanair demande l'annulation de la décision de la Commission.

  • Contrôle de la décision de la Commission au regard de l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité.

Sur l'existence d'un événement extraordinaire. Le Tribunal confirme que la pandémie de Covid-19 et les mesures de restriction de transport et de confinement adoptées par la France constituent, dans leur ensemble, un événement extraordinaire, au sens du TFUE, qui a causé des dommages économiques aux compagnies aériennes qui opèrent en France (TFUE, art. 107, § 2, b), : sont compatibles avec le marché intérieur « les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires »). Il ajoute qu'il n'est pas non plus contestable que l'objectif du moratoire est effectivement de remédier à ces dommages.

Sur le caractère approprié. Le Tribunal constate également que la limitation du moratoire aux compagnies aériennes en possession d'une licence française est appropriée pour atteindre l'objectif de remédier aux dommages causés par cet événement extraordinaire. Il souligne qu'en vertu du règlement de 2008 sur l'exploitation des services aériens, la possession d'une licence française se traduit, dans les faits, par la présence du principal établissement des compagnies aériennes sur le territoire français et par leur assujettissement à la surveillance financière et d'honorabilité des autorités françaises (PE et Cons. UE, règl. (CE) n° 1008/2008, 24 sept. 2008). Le règlement établit des obligations réciproques entre les compagnies aériennes détentrices d'une licence française et les autorités françaises. Il établit donc un lien spécifique et stable entre elles qui répond de façon appropriée aux conditions prescrites par le TFUE.

Sur le caractère proportionné du moratoire. Le Tribunal souligne que les compagnies aériennes éligibles au régime d'aide sont les plus durement touchées par les mesures de restriction de transport et de confinement. Son extension à des compagnies non établies en France n'aurait pas permis d'atteindre aussi précisément et sans risque de surcompensation l'objectif de remédier aux dommages économiques subis par les compagnies aériennes opérant en France.

Le juge européen confirme donc que l'objectif du moratoire sur le paiement des taxes satisfait aux exigences de la dérogation prévue par l'article 107 § 2 b) du TFUE. Les modalités d'octroi de cette aide ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ce régime ne constitue donc pas une discrimination interdite par le TFUE.

  • Contrôle de la conformité de la décision de la Commission au regard de la libre prestation des services (TFUE, art. 56)

Le Tribunal rappelle que la libre prestation des services ne s'applique pas telle quelle au domaine des transports qui est soumis à un régime particulier (règlement sur l'exploitation des services aériens). Or, ce règlement a précisément pour objet de définir les conditions d'application, dans le secteur du transport aérien, du principe de la libre prestation des services. Cependant, Ryanair n'a allégué aucune violation à ce règlement.

  • Contrôle de l'appréciation de la valeur de l'avantage attribué aux compagnies aériennes

Le Tribunal juge que la Commission n'a commis aucune erreur manifeste dans cette appréciation :
- le montant des dommages subis par les bénéficiaires du moratoire est, selon toute probabilité, plus élevé, en nominal, que le montant total, en nominal, du moratoire, de sorte que le spectre d'une éventuelle surcompensation doit clairement être écarté ;
- la Commission a pris en compte les engagements de la France de lui fournir une méthodologie détaillée de la manière dont elle entendait quantifier, a posteriori et pour chaque bénéficiaire, le montant des dommages liés à la crise causée par la pandémie, ce qui constitue une garantie supplémentaire d'éviter tout risque de surcompensation.