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Coopération judiciaire en matière de divorce et de responsabilité parentale : appréciation de la résidence habituelle et détermination de la compétence

Jurisprudence

Interprétée de manière autonome, la notion de « résidence habituelle » des époux se caractérise par la volonté de la personne concernée de fixer le centre habituel de sa vie dans un lieu déterminé, mais aussi par une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l'État membre concerné. Quant à la résidence de l'enfant, elle exige, à tout le moins, une présence physique dans un État membre donné, ni temporaire, ni occasionnel, traduisant une certaine intégration du mineur dans un environnement social et familial.

Saisie d'une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne précise, dans un arrêt en date du 1er août 2022, la notion de résidence habituelle, laquelle détermine les règles de compétence en matière de divorce, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires.

En l'espèce, les parents étaient deux agents contractuels de la Commission européenne, vivant au Togo, car affectés à la délégation de l'Union européenne auprès de cet État tiers. La mère était espagnole, le père portugais, les enfants nés en Espagne et ayant la double nationalité. La mère présente une demande en divorce devant la juridiction espagnole ainsi que des demandes relatives à la garde des enfants. Ladite juridiction se déclare incompétente à défaut de résidence des parties en Espagne. En appel, la cour provinciale de Barcelone pose la question préjudicielle de la compétence en vertu des règlements européens « Bruxelles II bis » et « Aliments » (Cons. UE, règl. (CE) n° 2201/2003, 27 nov. 2003. - Cons. UE, règl. (CE) n° 4/2009, 18 déc. 2008).

La Cour de justice de l'Union européenne indique que le statut diplomatique des parents ne peut influencer l'interprétation de la notion de résidence habituelle des époux. Elle ajoute que la nationalité de la mère et le lieu de naissance des enfants ne suffisent à donner compétence à la juridiction saisie. Car la notion de résidence habituelle suppose une présence stable sur le territoire de l'État membre concerné.

Partant, quand les parties ne résident pas habituellement dans un État membre, la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît la compétence exceptionnelle d'une juridiction, sur le fondement du forum necessitatis, sous réserve du respect de quatre critères cumulatifs :

- aucune juridiction d'un État membre doit être compétente ;

- le litige doit posséder un lien étroit avec l'État tiers ;

- la procédure se révèle entravée ou impossible dans l'État tiers ;

- le litige doit présenter un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.