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Coopération administrative dans le domaine fiscal : notion de « pertinence vraisemblable » d'une demande de communication d'informations et existence d'un droit à un recours effectif

Jurisprudence

Dans un arrêt du 25 novembre 2021, la CJUE apporte des précisions sur :
- la notion de « pertinence vraisemblable » dans le cas d'une demande d'informations concernant un groupe de personnes identifiables, mais non désignées de manière nominative et individuelle ;
- l'existence d'un droit à un recours juridictionnel effectif contre la décision d'injonction de communiquer des informations.

L'administration fiscale de tout État membre de l'UE (autorité requérante) peut demander à celle d'un autre État membre (autorité requise) la communication d'informations « vraisemblablement pertinentes » (excluant ainsi la possibilité de « recherches tous azimuts » ou fishing expeditions) dont elle estime avoir besoin au regard de son droit national afin d'établir correctement le montant des impôts et taxes à percevoir (Cons. UE, dir. 2011/16/UE, 15 févr. 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE).

Dans l'affaire en cause, l'administration fiscale française a adressé à l'administration fiscale luxembourgeoise une demande d'informations, celle-ci ayant ensuite à son tour enjoint la société luxembourgeoise faisant l'objet de la demande de lui fournir certains renseignements, relatifs notamment à ses actionnaires et bénéficiaires effectifs.

La juridiction luxembourgeoise interroge notamment la Cour :
- sur le point de savoir si, et à quelles conditions, au regard de la notion de « pertinence vraisemblable » visée à la directive 2011/16, une demande d'informations peut concerner un groupe de personnes identifiables, mais non désignées de manière nominative et individuelle, et
- sur la compatibilité du droit procédural luxembourgeois avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit à un recours effectif, soulignant que le destinataire ne disposait pas d'un recours direct contre la décision d'injonction de communiquer des informations,
lui donnant ainsi l'occasion de clarifier ses jurisprudences Berlioz et État luxembourgeois (CJUE, gde ch., 16 mai 2017, aff. C-682/15 : Arrêt Berlioz : un espoir pour le contribuable ? ; CJUE, gde ch., 6 octobre 2020, aff. C-245/19 et C-246/19 : Échange international d'informations entre autorités fiscales : recours direct pour le destinataire de l'injonction, recours incident pour le contribuable).

Notion de « pertinence vraisemblable » - La Cour juge qu'une demande d'informations doit être considérée comme portant sur des informations qui n'apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable, lorsque les personnes faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête au sens de cette dernière disposition ne sont pas identifiées nominativement et individuellement par cette demande, mais que l'autorité requérante établit, sur la base d'explications claires et suffisantes, qu'elle mène une enquête ciblée concernant un groupe limité de personnes, justifiée par des soupçons fondés de non-respect d'une obligation légale précise.

Droit à un recours effectif - La Cour juge ensuite que le destinataire d'une décision d'injonction de communiquer des informations fiscales qui n'a bénéficié que d'un droit de recours incident à l'encontre de celle-ci doit pouvoir s'y conformer à l'issue de ce recours sans être sanctionné. Ce n'est que si ce destinataire ne donne pas suite à la même décision dans ce délai que la sanction infligée deviendrait légitimement exigible.