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Offert

Contrôle du juge sur l'accord collectif fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise

Jurisprudence

Les signataires d'un accord collectif déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise, à la condition toutefois, eu égard au principe de participation consacré par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qu'ils soient de nature à permettre la représentation de l'ensemble des salariés.

À l'occasion d'un arrêt rendu le 1er février 2023, estampillé « FS-B + R », la Cour de cassation s'est prononcée sur le contrôle du juge quant à l'accord collectif procédant à la définition dans l'entreprise du nombre et du périmètre des établissements distincts, tel que prévu par l'article L. 2313-2 du Code du travail.

Dans l'affaire jugée, un syndicat non signataire de l'accord collectif sur le dialogue social signé par les autres syndicats, majoritaires, dans une compagnie aérienne, avait saisi le juge en annulation de cet accord en sollicitant la reconnaissance d'un établissement distinct ne comprenant que le personnel navigant technique.

L'arrêt de la cour d'appel ayant énoncé que « les critères retenus pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts relèvent de la seule liberté des partenaires sociaux » est confirmé par la chambre sociale, qui avait à se prononcer alors que le législateur n'a fixé aucun critère quant à la détermination des établissements distincts dans ce cadre négocié, laissant entière liberté aux partenaires sociaux.

La Cour a estimé que reconnaître en l'espèce un contrôle du juge, compte tenu de cela, serait en contradiction avec la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, qui, dans son article 5, prévoit expressément que : « Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié, y compris au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, le soin de définir librement et à tout moment par voie d'accord négocié les modalités d'information et de consultation des travailleurs. Ces accords, et les accords existant à la date figurant à l'article 11, ainsi que les éventuelles prorogations ultérieures de ces accords, peuvent prévoir, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er et dans des conditions et limites fixées par les États membres, des dispositions différentes de celles visées à l'article 4 ». Parmi les dispositions visées à l'article 4 de la directive figure l'obligation que la consultation s'effectue « au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité ».

Ces dispositions sont éclairées par le considérant 23 de la directive, qui indique à cet égard que : « l'objectif de la présente directive sera atteint en établissant un cadre général reprenant les principes, les définitions et les modalités en matière d'information et de consultation, que les États membres devront respecter et adapter à leurs réalités nationales, en assurant, le cas échéant, aux partenaires sociaux un rôle prépondérant en leur permettant de définir librement, par voie d'accord, les modalités d'information et de consultation des travailleurs qu'ils jugent les plus conformes à leurs besoins et à leurs souhaits ».

La Cour de cassation retient une seule réserve qui concerne les exigences constitutionnelles, en l'espèce l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes duquel : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Il faut comprendre qu'en l'absence de tout encadrement législatif de l'accord collectif quant aux critères de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts, seul un texte relevant de notre « bloc de constitutionnalité » est susceptible de fonder le contrôle du juge sur l'accord collectif. La Cour précisant dans son arrêt qu'il est nécessaire que la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise, « eu égard au principe de participation », soit « de nature à permettre la représentation de l'ensemble des salariés ».