Contrôle du juge sur l'accord collectif fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise
Les signataires d'un accord collectif déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise, à la condition toutefois, eu égard au principe de participation consacré par l'alinéa 8 du
À l'occasion d'un arrêt rendu le 1er février 2023, estampillé « FS-B + R », la Cour de cassation s'est prononcée sur le contrôle du juge quant à l'accord collectif procédant à la définition dans l'entreprise du nombre et du périmètre des établissements distincts, tel que prévu par l'.
Dans l'affaire jugée, un syndicat non signataire de l'accord collectif sur le dialogue social signé par les autres syndicats, majoritaires, dans une compagnie aérienne, avait saisi le juge en annulation de cet accord en sollicitant la reconnaissance d'un établissement distinct ne comprenant que le personnel navigant technique.
L'arrêt de la cour d'appel ayant énoncé que « les critères retenus pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts relèvent de la seule liberté des partenaires sociaux » est confirmé par la chambre sociale, qui avait à se prononcer alors que le législateur n'a fixé aucun critère quant à la détermination des établissements distincts dans ce cadre négocié, laissant entière liberté aux partenaires sociaux.
La Cour a estimé que reconnaître en l'espèce un contrôle du juge, compte tenu de cela, serait en contradiction avec la
Ces dispositions sont éclairées par le considérant 23 de la directive, qui indique à cet égard que : « l'objectif de la présente directive sera atteint en établissant un cadre général reprenant les principes, les définitions et les modalités en matière d'information et de consultation, que les États membres devront respecter et adapter à leurs réalités nationales, en assurant, le cas échéant, aux partenaires sociaux un rôle prépondérant en leur permettant de définir librement, par voie d'accord, les modalités d'information et de consultation des travailleurs qu'ils jugent les plus conformes à leurs besoins et à leurs souhaits ».
La Cour de cassation retient une seule réserve qui concerne les exigences constitutionnelles, en l'espèce l'alinéa 8 du