accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Continuité des garanties d’assurance santé collective pour les anciens salariés en cas de liquidation judiciaire

Jurisprudence

Les garanties du contrat d’assurance santé collective restent en vigueur pour les anciens salariés, même si l’employeur est en liquidation judiciaire. Toutefois, cette continuation des garanties est conditionnée à la non-résiliation du contrat d’assurance.

L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier du maintien gratuit de leur couverture d’assurance complémentaire santé et prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail, à condition que cette cessation ouvre droit à une prise en charge par l’assurance chômage.

Ces dispositions sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur en liquidation judiciaire. Toutefois, le maintien des garanties nécessite que le contrat liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. Si le contrat est résilié, même après le licenciement des salariés, cela met fin au maintien des garanties pour les anciens salariés, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu hier, 15 février.

En l’espèce, la cour d’appel avait condamné l’assureur à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé et à payer certaines sommes au liquidateur. Une décision que les juges ont justifiée ainsi : 1°) les dispositions d'ordre public de l'article L. 911-8 ne distinguent pas, pour le bénéfice de la portabilité à titre gratuit, entre les salariés d'entreprises in bonis et ceux des employeurs en liquidation judiciaire ; 2°) la référence aux garanties en vigueur dans l'entreprise doit s'entendre comme désignant les garanties applicables, donc en vigueur, au jour de l'ouverture de la procédure collective, laquelle ne fait pas disparaître l'entreprise, qui ne prend fin que par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 3°) si la résiliation du contrat, en application de l'article L. 113-2 du Code des assurances, est possible, c'est pour autant que, dans une interprétation combinée de cet article et de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, elle n'affecte pas les garanties en vigueur, au jour du licenciement des anciens salariés.

La Cour de cassation désavoue les juges du fond : « En statuant ainsi, alors que, par l'effet de la résiliation du contrat par l'assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties antérieures, la cour d'appel a violé [l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale».

Ainsi, les anciens salariés licenciés d’un employeur en liquidation judiciaire, qui satisfont aux conditions de cet article, peuvent bénéficier de ses dispositions. Cependant, pour que leurs droits soient maintenus, il est nécessaire que le contrat ou l’accord qui lie l’employeur à l’organisme d’assurance ne soit pas résilié.