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Contestation d'honoraires d'avocat : le respect des délais est essentiel

Jurisprudence

L'occasion est donnée à la Cour de cassation, dans un arrêt rendu de 24 octobre, de souligner l'importance du respect des délais prévus par la réglementation en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

Un avocat et son client sont en désaccord sur le montant des honoraires. Le client saisit le bâtonnier, puis le premier président d'une cour d'appel, en considérant que la procédure est nulle et qu'il peut donc saisir à nouveau le bâtonnier. Le premier président déclare le recours irrecevable pour tardiveté. Le client se pourvoit en cassation.

La Cour rejette le pourvoi formé, considérant que :

  • Le client a été régulièrement convoqué à l'audience et a donc pu contester les arguments de l'avocat ;

  • Le client a saisi le premier président hors délai, après avoir déjà saisi le bâtonnier ;

  • Le premier président a donc souverainement apprécié les faits et a pu en conclure que le recours était irrecevable.

Le juge de cassation rappelle le cadre réglementaire applicable en matière de contestation d'honoraires d'avocat, prévu aux articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui fixent les règles de procédure à suivre. En substance, ces articles prévoient que :

  • Le bâtonnier est saisi en premier lieu d'une contestation d'honoraires ;

  • Il dispose d'un délai de 4 mois pour rendre sa décision, délai qui peut être prorogé une fois ;

  • Si le bâtonnier ne se prononce pas dans ce délai, le client peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au bâtonnier.

Au cas d'espèce, le bâtonnier a été saisi le 28 septembre 2018. Le délai de 4 mois pour que le bâtonnier rende sa décision a expiré sans qu'il ne le fasse. Le requérant a saisi le premier président le 10 décembre 2020, soit bien après le délai d'un mois qui suivait l'expiration du délai imparti au bâtonnier. Dès lors, le premier président a eu raison de déclarer la demande du requérant irrecevable.