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Offert

Contestation de créance : le délai de réponse de 30 jours est inapplicable lorsque la contestation porte sur sa régularité

Jurisprudence

Lorsque la lettre de contestation adressée par le mandataire judiciaire porte sur la régularité de la déclaration de créance et non sur la créance elle-même, le défaut de réponse à cette lettre dans le délai de 30 jours ne prive pas le créancier de son droit de contester la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire.

Au visa des articles L. 622-27, L. 624-3, alinéa 2, et R. 624-1, alinéas 2 et 3, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14, L. 631-18 et R. 631-29 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 13 septembre 2023, qu’une disposition privant une partie d'une voie de recours doit être interprétée strictement.

En conséquence, la sanction prévue par les textes susvisés en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de 30 jours suivant la réception de la lettre du mandataire judiciaire l'informant de l'existence d'une discussion sur sa créance ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander au créancier des pièces justificatives de la créance en précisant qu'à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance.

En l’espèce, la lettre adressée par le mandataire judiciaire n'était pas une lettre de contestation de l'existence, de la nature ou du montant de la créance au sens des textes susvisés, de sorte que le défaut de réponse à celle-ci par le créancier dans le délai de 30 jours ne le privait pas du droit de faire appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance.

Par cet arrêt, la Cour poursuit son interprétation stricte des dispositions de l'article L. 622-27 du Code de commerce. En effet, elle a déjà affirmé que la sanction ne s'applique pas lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance (V. Cass. com., 7 juill. 1998, n° 95-18.984 : JurisData n° 1998-003141, solution entérinée par l'ordonnance n° 2014 -326 du 12 mars 2014 ) ni quand la discussion porte à la fois sur la régularité de la déclaration de créance et sur la créance elle-même (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-12.382 : JurisData n° 2017-012581).